Rejet 18 septembre 2020
Non-lieu à statuer 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2020, n° 2009034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2009034 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2009034 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE _____________
M. X T…
_____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________
Ordonnance du 18 septembre 2020 La juge des référés _____________
Code PCJA: 54-035-03-03-02 Code de publication: C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2020, M. T…, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral CAB-DS-SIDPC n° 2020-680 du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le port du masque dans le département des Hauts-de-Seine pour les personnes de plus de onze ans sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’en imposant le port systématique du masque, l’arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir de la population du département, et accessoirement, à sa situation.
- l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa liberté personnelle qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’obligation du port du masque méconnaît l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, dès lors qu’elle présente un caractère général et absolu puisqu’elle s’applique
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dans tout l’espace public du département hormis dans les deux communes les plus riches et n’est justifiée par aucune circonstance locale qui ne permettrait pas le respect des règles de distanciation physique ; en outre, il s’agit d’une mesure disproportionnée, non nécessaire et injustifiée, dès lors qu’elle est contreproductive et induit une déresponsabilisation et un relâchement de la population, notamment en présence de proches, alors que la quasi-totalité des contaminations se produit à l’intérieur, lors de contacts prolongés dans des espaces clos ;
- l’arrêté contesté reprend quasiment la même mesure que l’arrêté préfectoral du 31 août 2020, dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020, alors que l’ordre public n’est pas suffisamment menacé dans les communes du département des Hauts-de-Seine les moins peuplées ; une mesure moins attentatoire aux libertés publiques aurait pu être prise consistant à délimiter dans chaque commune, le périmètre des zones où la distanciation physique est impossible ;
- le préfet ne pouvait imposer le port du masque dans les forêts le week-end alors même qu’il n’est pas établi que la distanciation physique serait impossible ; de même, l’obligation du port de masque n’est pas justifiée dans les parcs domaniaux, ni sur les Berges de Seine compte tenu de leur ventilation naturelle ;
- l’arrêté du 10 septembre 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article 2 du protocole additionnel n°4 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la plupart des États membres de l’Union européenne n’imposent le port du masque qu’en milieu clos ;
- les clichés des rues de la commune de Levallois, qui se trouvent sur le site « Maps » de la société Google révèlent qu’il n’existe pas de risque en extérieur, il est loisible de s’y promener en toute sécurité sans nécessité de porter le masque ;
- l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 précité est illégal, dès lors qu’il autorise le préfet à prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir l’épidémie de Covid-19, alors que seul le ministre de la santé dispose de cette compétence au regard des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation sanitaire marquée par une recrudescence de la pandémie justifiait que des mesures soient prises pour contenir la propagation de cette dernière. Si toutes les communes dans les Hauts-de-Seine ne sont pas caractérisées par la même densité de population, une très grande majorité ont une densité égale ou supérieure à 7000 habitants au kilomètre carré. Il n’est pas opportun de raisonner uniquement en termes de densité moyenne par commune ; il est indispensable de s’interroger sur les densités des zones réellement urbanisées et de tenir compte, par conséquent, du coefficient des emprises non urbanisées. Les communes de […], Sceaux, […], […], […], […], Ville d’Avray, […], […] et […] ont une densité de population en zone urbanisées proches de 7000 habitants au km2. Et pour plusieurs de ces villes comme Ville d’Avray, les zones non urbanisées sont significatives, zones qui comportent des forêts qui bénéficient d’une exemption
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de l’obligation du port du masque ; dans ces conditions, l’arrêté qui tient compte des caractéristiques des différents territoires ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle.
M. T… a produit des pièces complémentaires le 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné .., vice-présidente, en application de l’article L. 511- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 septembre 2020 à 10 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de …, greffier d’audience :
- le rapport de .., vice-présidente ;
- les observations orales de M. T… ;
- et les observations orales de M. D… et de Mme V…, représentant la préfecture des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le port du masque dans le département des Hauts-de-Seine. M. T… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
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3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. T… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande en référé :
5. L’article 1
er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire autorise le Premier ministre, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, à « 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;(…) ». Le II de cet article prévoit qu’il peut habiliter le représentant de l’État à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Le III de cet article prévoit que : « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
6. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a défini au niveau national, à son article 1er, les règles d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et habilité le préfet de département à rendre le port du masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. La liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, se borne à sanctionner les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales.
8. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en
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considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
9. Par l’arrêté en litige en date du 10 septembre 2020, pris à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 9 septembre 2020, le préfet des
Hauts-de-Seine a rendu obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur l’ensemble de la voie publique et tous les lieux publics à l’exception de certains lieux en raison de leur moindre densité démographique. Pour les communes de Vaucresson et de
Marnes-la-Coquette, l’obligation de port du masque est ainsi limitée aux seules voies et lieux caractérisés par une fréquentation plus importante de la population (notamment l’abord des écoles ou des marchés). Sont également exceptées de cette obligation, les forêts du département hormis les samedis, dimanches et jours fériés. Le préfet a enfin prévu que cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, aux personnes circulant à vélo, aux personnes pratiquant une activité physique et sportive et aux personnes se trouvant à l’intérieur de véhicules.
10. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de l’Ile de France, et notamment le département des Hauts-de-Seine, est effectivement marqué par une recrudescence de la pandémie de covid 19, tous les indicateurs étant très supérieurs à la moyenne nationale ainsi qu’au seuil d’alerte. Cette dégradation des indicateurs a conduit le Premier ministre à classer les Hauts-de-Seine en « zone de circulation active du virus » par décret du 28 août 2020 modifiant le décret précité du 10 juillet 2020. Cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de cette pandémie. En l’état actuel des connaissances et des ressources disponibles, et dès lors qu’il apparaît que le port du masque est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-CoV-2, alors même que ce risque est beaucoup moins élevé en plein air, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi légalement imposer le port du masque sur une partie de la voie publique et dans les lieux ouverts au public du département, tout en délimitant des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.
11. Il résulte également de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, à la suite de l’ordonnance du tribunal de céans du 9 septembre 2020, a justifié son nouvel arrêté en indiquant que dans les quartiers d’affaires de la Défense, du port de […] et dans les centres de décision économique d’autres communes du département telles que Boulogne- Billancourt et Issy-les-Moulineaux, les mouvements pendulaires entre ce département et le reste de l’Ile-de-France sont très importants favorisant le brassage et la diffusion du virus. Le préfet ajoute que plusieurs foyers infectieux ont été identifiés sur l’ensemble du département
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ce qui a conduit à la fermeture d’une école à […] et l’annulation d’importants événements organisés chaque année.
12. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte de ce que toutes les communes du département ne sont pas caractérisées par la même densité de population, ni par une présence équivalente de centres d’affaires ou de zone d’activité générant de forts déplacements de population sur l’espace public. Le préfet a ainsi identifié plusieurs zones exemptées de l’obligation du port du masque notamment sur le territoire de la commune de Marnes-la-Coquette et celui de la commune de Vaucresson ainsi que dans les forêts du département à l’exception des week-end et des jours fériés eu égard à l’afflux important des promeneurs qui s’y rassemblent. Et le préfet a prévu une exception pour l’ensemble des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en plein air et pour les personnes se trouvant à l’intérieur de véhicules ou à vélo. Enfin, le préfet fait valoir dans ses écritures et ses observations orales que la situation ne doit pas être appréciée en tenant compte uniquement de la densité moyenne par commune dès lors que plusieurs communes se caractérisent par une configuration qui nécessite de s’interroger sur la densité des zones réellement urbanisées et de tenir compte du coefficient des emprises non urbanisées. Il précise que cette approche permet de relever que de nombreuses communes sont très densément peuplées.
13. Dans ces conditions, compte tenu de la délimitation cohérente du territoire concerné par l’obligation du port du masque, de la nécessité d’assurer l’effectivité de la mesure prise en évitant un port du masque par intermittence et des dérogations qu’il prévoit et eu égard aux spécificités locales et démographiques du département, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à la liberté personnelle des résidents. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le décret du 10 juillet 2020 habilitant le préfet à prendre des mesures sanitaires n’est pas manifestement illégal dès lors que la loi précitée du 9 juillet 2020 prévoit expressément que le Premier ministre peut habiliter les préfets à intervenir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. T….
Sur les frais du litige
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. T… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. T… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. T… est rejetée.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X T…, à Me Nunes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
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