Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 8 avr. 2021, n° 1915688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1915688 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1915688/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris,
Mme Armoët (5ème Section – 1ère Chambre ) Rapporteur public ___________
Audience du 25 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________ 36-13
36-13-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2019 et le 18 février 2021 M. AA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2019 par lequel le préfet de police a changé son affectation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui proposer une affectation sur un poste ouvert dans le département de l’Hérault ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, avec intérêt au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de la commission administrative paritaire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité au préalable à consulter son dossier ;
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- la décision est entachée de détournement de pouvoir et révèle une discrimination ;
- en refusant de suivre l’avis du service de médecine préventive l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en procédant au retrait de son arme de service, qui constituait une sanction déguisée, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi le 29 janvier 2019 une agression de son supérieur hiérarchique, caractérisant une faute de l’administration ;
- il subit depuis le mois de février 2016 une situation de harcèlement moral de la part de son chef de service, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ;
- les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral évalué à 15 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 1000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 mai 2019 est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des préconisations médicales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2021 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z
- et les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, gardien de la paix titularisé le 1er septembre 2016 et affecté depuis le 1er février 2016 à la direction de l’ordre public et de la sécurité de la préfecture de police de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet de police a prononcé son changement d’affectation, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur l’arrêté du 27 mai 2019 portant changement d’affectation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur
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insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police : (…) 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; (…) »
4. D’une part, il est constant que la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de police a changé l’affectation de M. AA n’emporte pas de perte de responsabilité ou de rémunération pour l’intéressé. S’il soutient que cette décision serait de nature à retarder son avancement dès lors qu’elle l’affecte en dehors d’un secteur ou unité d’encadrement prioritaire, une telle affectation n’est que l’un des critères susceptibles d’être pris en compte pour l’avancement au grade de brigadier-chef, qui ne constitue pas un droit ou une prérogative mais relève d’une appréciation des mérites comparés de l’agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En outre M. AA n’établit ni même n’allègue avoir satisfait aux obligations de l’entretien professionnel prévu par les dispositions précitées, ou que des agents faisant l’objet d’évaluations moins favorables que lui auraient bénéficié d’une promotion.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d’affectation de M. AA était liée à l’impossibilité pour l’intéressé de se raser la barbe en raison de problèmes dermatologiques, rendant impossible le port d’une tenue « NRBC ». Si le requérant soutient que ce motif est discriminatoire et que d’autres membres de la compagnie portaient la barbe, la seule attestation produite, non signée et dont la valeur probante n’est pas établie, ne permet pas vérifier la réalité de ces allégations. Enfin, M. AA avait lui-même demandé à changer de service d’affectation, pour d’autres motifs évoqués ci-après.
6. Il résulte de ce qui précède que le changement d’affectation de M. AA, qui n’est pas entaché de détournement de pouvoir et n’a pas été décidé pour un motif discriminatoire, constitue une simple mesure d’ordre intérieur qui ne lui fait pas grief, et dont la légalité est insusceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. M. AA n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
Quant à la méconnaissance des préconisations médicales :
7. Aux termes de l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 dans sa version applicable au litige : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de
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poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. » Aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical (…) »
8. Il résulte de l’instruction que, dès le 24 octobre 2017, le Dr AB, médecin de prévention, a constaté à l’examen de M. AA qu’un changement de direction était impératif pour sa reprise. Cet avis a été confirmé le 30 novembre 2017 et le 10 janvier 2018, puis notamment le 8 novembre 2017, le 31 janvier 2018, et le 28 février, le 14 mars et le 4 avril par le Dr Seban du service médical de la préfecture de police, et par le Dr Maloux du même service le 5 juin 2018. Dans un courrier du 20 août 2018, le directeur de l’ordre public et de la sécurité indique ne pas avoir eu connaissance de ces avis, pourtant versés au dossier médical de l’intéressé. M. AA soutient avoir présenté une demande de mutation pour raisons médicales le 29 novembre 2017, puis avoir répété cette demande à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son assureur et de son avocat. Il résulte en outre de l’instruction que le supérieur hiérarchique de M. AA avait transmis sa demande de mutation pour raisons de santé dès le 23 janvier 2018. Si le préfet de police fait valoir que M. AA a refusé les postes qui lui étaient proposés, une telle proposition ne lui a été présentée que le 14 février 2019, alors que M. AA, placé en congé maladie à compter du 30 septembre 2017, avait repris le service le 24 novembre 2018. Par suite, le caractère tardif de la proposition d’affectation présentée par le préfet de police à M. AA est, dans les circonstances de l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. AA aurait été placé en congés de maladie pendant plus de douze mois consécutifs. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police devait saisir le comité médical pour avis avant sa reprise de service.
Quant à l’agression du 29 janvier 2019 :
10. Si M. AA soutient avoir subi, le 29 janvier 2019, une agression de son supérieur hiérarchique, commandant de la 11e compagnie d’intervention, qui lui aurait violemment agrippé le poignet, ses allégations sont démenties par les attestations circonstanciées et concordantes du commandant de la 11e compagnie, de l’adjoint au commandant et de deux autres agents de la compagnie. Les documents médicaux produits par le requérant, s’ils font état de douleurs au poignet et d’un œdème, ne permettent pas d’établir de lien avec l’agression alléguée.
Quant au retrait de l’arme de service :
11. Aux termes de l’article 114-6 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « L’arme de service est retirée par l’autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L’éventuel réarmement de l’intéressé est soumis aux conclusions favorables d’une visite d’aptitude passée auprès du service médical de la police. (…). »
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commandant de la 11e compagnie d’intervention daté du 29 janvier 2019, que le retrait de l’arme de M. AA le 31 janvier 2019 a été décidé en raison de refus d’obéissance de l’intéressé, de son comportement menaçant et agressif, de son absence de maîtrise et de sa défiance à l’égard de sa hiérarchie, qui se sont manifestées lors de l’altercation du 29 janvier 2019, rapportée par quatre attestations
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mentionnées au point 9. Dans ces circonstances, M. AA n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son arme de service constituait une sanction déguisée et méconnaissait les dispositions du règlement général d’emploi de la police nationale.
Quant au harcèlement moral :
13. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. (…) » Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le déplacement d’office de M. AA était justifié par l’intérêt du service, ainsi que le retrait de son arme. En deuxième lieu, si M. AA soutient qu’il a été empêché de participer à une formation de chauffeur ou de se rendre à des entretiens, et qu’il a été privé de cérémonie d’assermentation, il ne l’établit pas. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. AA a notamment été placé en congé de maladie du 30 septembre 2017 jusqu’au 24 novembre 2018 en raison de son stress et de son anxiété en rapport avec une souffrance au travail. Ainsi qu’il a été dit au point 8., l’administration n’a, pendant plus d’un an à compter de fin 2017, donné aucune suite à des avis médicaux réitérés soulignant la nécessité de changer M. AA de service avant sa reprise en raison d’un état dépressif et d’un stress au travail. Le 15 novembre 2017, M. AA a fait l’objet d’un rappel à la règle suite au vol de son gilet pare-balle, déclaré volé le 3 juillet 2017 et retrouvé le 8 juillet suivant. A la suite d’un rapport de son supérieur hiérarchique, il a été sanctionné d’un avertissement le 18 juin 2019. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
15. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, ces faits ne peuvent être appréciés sans tenir compte du comportement de l’intéressé et de l’intérêt du service. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir l’administration et notamment le supérieur hiérarchique de M. AA dans un rapport du 29 janvier 2019, corroboré par un rapport du même jour de son adjoint, que le requérant a fait preuve d’un comportement menaçant, d’agressivité, de défiance envers sa hiérarchie et de pertes de contrôle répétées. Il résulte également de l’instruction que le rappel à la règle du 15 novembre 2017 était justifié par la perte de son gilet pare-balle, et rappelait seulement M. AA à son obligation de vigilance dans la conservation de son matériel. De même, l’avertissement dont M. AA a fait l’objet était justifié par son comportement, lequel avait donné lieu à un rapport circonstancié et à sa convocation devant l’IGPN. Si M. AA se
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plaint de refus de congés et de mutations opposés par son supérieur hiérarchique en 2016 et 2017, il n’est pas établi que ces refus étaient fondés sur d’autres motifs que les nécessités du service. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la convocation de M. AA en avril 2017 pour non- respect des règles d’arrêt de travail en maladie ordinaire était fondée sur un autre motif qu’un manquement à ces règles. Enfin le retard pris par l’administration pour appliquer les préconisations des médecins de prévention, pour fautif qu’il soit, ne révèle par lui-même aucune marque d’hostilité à l’égard de M. AA. Compte tenu de l’ensemble des échanges contradictoires entre le préfet de police et M. AA, les faits allégués par celui-ci ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral. La circonstance qu’il ait été placé en congé de maladie en raison d’un état dépressif et d’un stress au travail n’est pas de nature à infirmer cette analyse.
16. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions à la préfecture de police.
En ce qui concerne les préjudices :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le retard pris par le préfet de police dans l’application des recommandations des médecins de prévention est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ce retard a causé à M. AA un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts :
18. M. AA a droit aux intérêts de la somme de 1 000 euros à compter du 14 septembre 2018, date de réception de la demande préalable par le préfet de police.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. AA une somme de 1 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président, Mme Marchand, première conseillère, M. Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
G. Z N. Amat
Le greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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