Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2020, n° 2002468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002468 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002468
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
_________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 2 juillet 2020 Le juge des référés ______________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. X AA, représenté par Me AB AC membre de l’AARPI Oloumi et AC, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une carte nationale d’identité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me AB AC, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il possède la nationalité française et se retrouve sans pièce d’identité pour justifier de cette nationalité ; sans aucun document lui permettant d’établir sa nationalité, il ne peut pas chercher un travail ni percevoir les prestations sociales ; or, depuis le 14 août 2019, il a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte d’identité ;
2 N°2002468 Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte manifestement illégale et grave à sa liberté d’aller et venir ; l’administration n’a pas répondu à ses demandes de délivrance d’une carte d’identité française ; il n’a jamais reçu de décision lui refusant la nationalité française ; il n’est plus en mesure de justifier de sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- il existe des doutes sérieux sur l’état civil et la nationalité du requérant : la demande de passeport du requérant a fait l’objet de plusieurs décisions de rejet : le procureur de la République a été saisi, le 31 octobre 2017, par le préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article 40 du code de procédure pénale ; si le tribunal judiciaire d’Epinal a délivré au requérant, le 13 février 2013, un certificat de nationalité française, ce dernier a fourni un faux acte de naissance des Comores et de faux justificatifs de domicile ; le centre d’expertise et de ressources titres de Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a décidé de surseoir à la délivrance du titre de séjour dans l’attente d’une décision du ministère de la justice et a saisi, le 17 décembre 2019, le tribunal judicaire d’Epinal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2020 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Z, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant le requérant, présent lors de l’audience, qui fait valoir que M. X AA, titulaire d’un certificat de nationalité française, est français ; le préfet ne peut se retrancher derrière un doute, faire état d’une procédure non définie et qui s’éternise pour s’opposer, sans jugement du juge de la nationalité, à la délivrance d’une carte nationale d’identité à un citoyen français.
3 N°2002468
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire, sans qu’il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière. Toutefois l’administration, saisie d’une telle demande, doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu’il appartient le cas échéant au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4
N°2002468
6. Il ressort des pièces du dossier que M. X AA est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré, le 13 février 2013, par le tribunal d’instance d’Epinal. Une carte nationale d’identité lui a été délivrée le 17 février 2014 par la sous-préfecture de Lorient, valable jusqu’au 16 février 2029. Suite à la perte de cette carte (déclaration de perte du 14 août 2019), M. AA a sollicité, le 29 août 2019, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la remise d’une nouvelle carte nationale d’identité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une carte nationale d’identité française.
S’agissant de la condition d’urgence :
7. Si l’urgence doit s’apprécier de manière objective, globale et concrète, elle se déduit également de la situation d’attente, lorsque celle-ci devient déraisonnable, dans laquelle est placée le demandeur du fait du silence ou de l’absence d’instruction de sa demande par l’administration. M. AA fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il ne dispose d’aucun document de nature à établir sa nationalité et qu’il est confronté à des obstacles récurrents pour trouver un travail, pour percevoir les prestations sociales et, de manière plus générale, pour se déplacer. Surtout, l’urgence se déduit également du délai d’instruction de sa demande introduite il y a près d’un an. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de considérer la condition d’urgence comme remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. La non délivrance d’un passeport pendant un délai anormalement long, qui dépasserait un seuil raisonnable de délai d’instruction non justifié par des considérations objectives, a pour effet de priver le demandeur de la faculté d’aller et venir et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
9. Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
10. Dans ses écritures en défense, le préfet du Var fait valoir que le refus de délivrance de la carte nationalité d’identité a pour motif un doute sur le caractère frauduleux de l’état civil du requérant (faux acte de naissance) et que, pour ce même motif, la délivrance d’un passeport a été refusée, depuis avril 2014, au requérant. Le préfet du Var fait état, à cet égard, d’un rapport de synthèse des services de police aux frontières de Metz adressé, le 14 novembre 2014, au juge d’instruction près le tribunal judiciaire d’Epinal concluant que le requérant a bénéficié d’une filière de faux documents. Enfin, le préfet précise que le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) Provence Alpes Côte d’Azur -Corse a saisi, le 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Epinal ainsi que le consulat aux Comores et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur.
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N°2002468
11. Le requérant, est titulaire, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’un certificat de nationalité française en date du 13 février 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que la nationalité française, constatée par ce certificat, aurait été remise en cause par le juge de la nationalité. Dans un courriel du 7 février 2020, produit par le préfet du Var, le CERT Provence Alpes Côte d’Azur -Corse mentionne que la procédure de contestation du certificat de nationalité française « n’est pas encore engagée » devant le juge de la nationalité. Le requérant verse au dossier un acte de naissance le concernant. Si l’administration fait état de doute sur l’état civil du requérant, il est constant qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour contester le certificat de nationalité française alors que l’administration fait état d’éléments en sa possession depuis avril 2014 et que le requérant a pu disposer d’une carte nationalité d’identité française, valable jusqu’en 2029, jusqu’à sa perte en août 2019. Dans ces conditions, l’élément de doute relevé par le préfet du Var n’est pas suffisant pour justifier légalement le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à l’intéressé. Par suite, le refus du préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. AA.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre l’instruction de la demande de carte nationale d’identité présentée par M. AA en vue de sa délivrance et d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Le requérant a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil, Me AC, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6 N°2002468 ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre l’instruction de la demande de carte nationale d’identité française présentée par M. AA en vue de sa délivrance et d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me AC.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au préfet du Var et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nice.
Fait à Nice, le 2 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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