Rejet 10 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 nov. 2020, n° 11-18-000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 11-18-000169 |
Sur les parties
| Parties : | 422 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères ( SICTOM ) de Châteauneuf - sur-Loire |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N°s 1903285, 1904631 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. F…
et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTARGIS
___________
M. H… Le tribunal administratif d’Orléans Rapporteur
4ème chambre ___________
Mme P… Rapporteur public ___________
Audience du 15 octobre 2020 Lecture du 10 novembre 2020 ___________ 17-04-02 19-03-06-06 C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 23 décembre 2019, sous le n° 1903285, M. B… F… ainsi que 422 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Châteauneuf- sur-Loire, représentés par Me G…, demandent au tribunal de constater l’illégalité des délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 du 22 mai 2017 du SICTOM et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 100 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 sont irrégulières en tant qu’elles fixent une part fixe du tarif de la redevance excédant les coûts non proportionnels du service ;
- la délibération n° 30/2017 est irrégulière en tant qu’elle fixe, à titre rétroactif, le tarif de redevance pour les usagers de la communauté de commune des Loges entre le 1er janvier 2017 et le 12 avril 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur- Loire conclut à ce que les délibérations en cause soient déclarées légales et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
N° 1903285,… 2
II. Par un jugement du 15 mars 2019, enregistré le 12 avril 2019 au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 1904631, le tribunal d’instance de Montargis a sursis à statuer dans l’instance opposant M. B… F… et autres au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire et a saisi le tribunal administratif d’Orléans de questions préjudicielles portant sur la légalité des délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 du 22 mai 2017 du SICTOM quant au montant de la part fixe au regard des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et quant à la rétroactivité de la délibération n° 30/2017 au regard des dispositions de l’article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur- Loire, représenté par Me D…, conclut à ce que les délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 du 22 mai 2017 soient déclarées légales et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, M. B… F… et 422 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Châteauneuf-sur-Loire, représentés par Me G…, demandent au tribunal de constater l’illégalité des délibérations litigieuses et de mettre à la charge du SICTOM une somme de 100 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. H…,
- les conclusions de Mme P…, rapporteur public,
- et les observations de Me G…, représentant les usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire et de Me C…, substituant Me D…, représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Une note en délibéré, présentée pour le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur- Loire, a été enregistrée le 15 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F… et 422 autres usagers du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ont saisi le tribunal d’instance de Montargis d’une demande tendant à la contestation de titres exécutoires émis par le SICTOM aux fins de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2019 rendu sous le n° R.G. 11-18-000169, cette juridiction, matériellement compétente pour connaître d’une
N° 1903285,… 3
contestation concernant les relations entre un service public à caractère industriel et commercial et un usager de ce service, a sursis à statuer dans l’attente que soit appréciée par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle de la légalité des délibérations du SICTOM n° 28/2017 et n° 30/2017 du 22 mai 2017 fondant la redevance litigieuse, et ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif d’Orléans.
2. La requête de M. F… et autres et la question préjudicielle visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la légalité des délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. (…) / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels (…) ».
4. Les usagers requérants soutiennent que la part fixe du tarif de la redevance instituée par le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire sur le territoire de la communauté de communes des Loges par les délibérations litigieuses excède les coûts non proportionnels du service. Ils font valoir à cet égard que, faute de pouvoir déterminer les coûts fixes du service, la part fixe du tarif a été déterminée sur la base du coût global du service et non sur la base des seuls coûts non proportionnels. Il ressort des pièces du dossier que le tarif appliqué se décompose en une part fixe, elle-même composée d’une part d’accès au service de 89,88 euros et d’une part dite « moyen de collecte » représentant un forfait incluant dix-sept levées au prix de 102,12 euros pour les particuliers utilisant un bac de 80 litres, soit un « total au seuil » de 192,60 euros en-deçà duquel le tarif ne peut descendre. Dans ses écritures en défense, le SICTOM fait valoir que le montant total des coûts fixes représente la somme de 10 915 014,55 euros, incluant le coût de collecte et des dépenses qui n’interviennent pas dans la facturation variable comme les déchèteries. Toutefois, le SICTOM ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant qu’il déclare avoir retenu pour déterminer la part fixe du tarif de la redevance, pas plus qu’il ne précise les éléments pris en compte dans son calcul. Dans ces conditions, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ne justifie pas que la part fixe en-deçà de laquelle le prix appliqué ne peut descendre, soit 192,60 euros, n’excède par les coûts non proportionnels du service. Dès lors, les délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 du 22 mai 2017 doivent être déclarées illégales au regard des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales précité.
Sur la rétroactivité de la délibération n° 30/2017 du 22 mai 2017 :
5. Eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, le retrait de la délibération fixant le tarif d’une redevance ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers de toute obligation de payer une redevance en contrepartie du service dont ils ont effectivement bénéficié. Dès lors, la collectivité publique peut légalement, pour régulariser la situation née de ce retrait, adopter une délibération fixant de manière rétroactive, dans le respect des motifs constituant le support nécessaire du jugement déclarant la délibération illégale, le tarif devant être appliqué.
N° 1903285,… 4
6. Il ressort des pièces du dossier que par délibération n° 2015-84 du 30 novembre 2015, la communauté de communes des Loges a décidé de supprimer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en vigueur sur son territoire et d’instituer, en lieu et place, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères applicable à compter du 1er janvier 2017. Par délibérations des 19 décembre et 22 décembre 2016, elle a instauré les tarifs de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur son territoire pour l’année 2017. Toutefois, par une délibération n° 2017-39 du 10 avril 2017, la communauté de communes des Loges a retiré ces deux dernières délibérations, au motif que les tarifs décidés, qui différaient de ceux votés par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire alors que le service rendu aux usagers était identique, étaient contraires au principe d’égalité des usagers du service public. Enfin, par une délibération n° 2017-40 du 10 avril 2017, elle a donné compétence au SICTOM de la région de Châteauneuf- sur-Loire pour fixer les tarifs de cette redevance sur son territoire, ce que le syndicat a fait, s’agissant des tarifs applicables à la période concernée par la décision de retrait, par une première délibération n° 28/17 du 22 mai 2017, laquelle présente un caractère rétroactif, et s’agissant du reste de l’année 2017, par une seconde délibération du même jour n° 30/17.
7. Les usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire soutiennent que la rétroactivité du tarif fixé par la délibération n° 28/17 du 22 mai 2017 présente un caractère illégal. Toutefois, le retrait des deux délibérations évoquées ci-dessus a privé la collectivité de la possibilité de facturer les services rendus aux usagers pour la période antérieure à la délibération n° 28/17. En effet, alors que ce retrait n’a pu avoir pour conséquence de remettre en vigueur, sur le territoire concerné, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui avait été supprimée, il est constant qu’il n’existait, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017, date à compter de laquelle la redevance d’enlèvement des ordures ménagères a été instituée et le 22 mai 2017, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, aucun tarif de redevance applicable. Par suite, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, qui était tenu d’assurer la continuité du service public de ramassage des ordures ménagères, pouvait valablement fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la période couverte par les décisions rapportées. En conséquence, la délibération contestée ne peut être déclarée illégale ni au regard de l’article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ni au regard du principe de non- rétroactivité des actes réglementaires.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dirigées contre les usagers du SICTOM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les usagers du SICTOM tendant à ce que soit mise à la charge de ce syndicat la somme de 100 euros par usager en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n° 28/2017 et n° 30/2017 du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sont déclarées illégales au regard des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
N° 1903285,… 5
Article 2 : La délibération n° 30/2017 est déclarée légale en tant qu’elle a institué un tarif de redevance applicable au territoire de la communauté de communes des Loges à caractère rétroactif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… et des 422 autres usagers du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire et les conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Montargis, à M. B… F…, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à M. E… A….
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Loiret.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme I…, présidente, Mme R…, conseiller, M. H…, conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Eaux
- Métropole ·
- Syndic ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Défaillance ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Curatelle ·
- Service ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Récidive ·
- Charges ·
- Juge
- Créance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Oiseau ·
- Graine ·
- Biodiversité ·
- Graisse végétale ·
- Avis ·
- Entretien ·
- Environnement ·
- Interdiction ·
- Tournesol ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté
- Établissement ·
- Apprentissage ·
- Annulation ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Mesures conservatoires ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Rupture
- Animal sauvage ·
- Faune ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Décret ·
- Cervidé ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Étranger
- Police ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Arme ·
- Agent public ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.