Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. G H, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
— les décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète, en l’obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle n’est pas motivée ;
— la préfète, en l’interdisant de retour sur territoire pour une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G H, ressortissant géorgien né le 14 décembre 1987, déclare être entré en France le 13 septembre 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée le 7 janvier 2022. Par une décision du 30 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 2 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation à Mme C E, adjointe, à l’effet de signer toutes obligations de quitter le territoire français, décisions désignant le pays de destination et interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article L. 542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. H, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès notification de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne saurait être reproché à la préfète de n’avoir pas pris en considération les craintes de persécutions dont a fait état le requérant, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre le détail de son récit, que cette autorité, qui a eu accès à l’entier dossier de demande d’asile, a considéré, après examen de l’ensemble de sa situation, que M. H n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individuel de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. H se prévaut de neuf mois de présence en France, où il dit s’être établi aux côtés de son frère, dont l’épouse est récemment décédée, de son neveu et de sa nièce. Il ajoute n’avoir d’autre famille en Géorgie que ses parents, dont il dit être totalement indépendant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de M. H, entré au mois de septembre 2021, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, son frère, dont la demande d’asile a également été rejetée, a fait lui aussi l’objet d’une mesure d’éloignement du 20 janvier 2022 et a vocation à retourner en Géorgie, accompagné de ses enfants. Enfin, alors qu’il ne se prévaut d’aucun lien ou insertion sur le territoire, le requérant, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches, notamment ses parents, dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, M. H ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles s’opposent à l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées, ou qu’il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Gironde ait, en l’obligeant à quitter le territoire français, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. H.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas reprendre l’ensemble des éléments déclarés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. H n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. H soutient être exposé en Géorgie à un risque de persécution de la part de la famille de sa belle-sœur. Toutefois, le requérant, qui produit uniquement l’acte de décès de cette personne, ne verse au dossier aucun élément probant au soutien de ses allégations, de sorte qu’il n’établit pas être personnellement exposé en Géorgie à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la préfète de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant cet Etat comme pays de destination.
14. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d’un défaut d’examen individuel de la situation de M. H.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à M. H, prise au visa des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs qu’il serait récemment entré sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la brève durée de présence en France de M. H ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, ce dernier ne se prévaut d’aucun lien ni insertion dans la société française. Par suite, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Gironde aurait, en l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. H.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives au frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. H tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN B La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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