Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2013622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013622 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2020, 5 février 2021 et 1er mars 2022, le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral et le syndicat départemental des vétérinaires d’exercice libéral de la Mayenne, représentés par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Mayenne 30 octobre 2020 relatif aux tarifs des interventions du vétérinaire sanitaire faisant l’objet d’une tarification au titre de l’article L. 203-4 du code rural et de la pêche maritime pour l’exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2020/2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de prendre un nouvel arrêté tenant compte de l’ensemble des données, notamment comptables, figurant au dossier, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le préfet de la Mayenne était incompétent pour fixer, par voie d’arrêté, les tarifs des interventions du vétérinaire sanitaire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se réfère aux tarifs fixés dans les départements voisins et à la tarification des actes de police sanitaire pour arrêter le montant du forfait kilométrique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la fixation du forfait de déplacement, s’agissant en particulier de la détermination de la distance moyenne parcourue et la valeur du kilomètre parcouru ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2021 et 29 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de la Mayenne a organisé les opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la campagne 2020-2021 dans le département de la Mayenne. Par un arrêté du même jour, dont le syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral et le syndicat départemental des vétérinaires d’exercice libéral de la Mayenne demandent l’annulation, le préfet a fixé les tarifs des interventions du vétérinaire sanitaire pour l’exécution de ces opérations de prophylaxie.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 203-4 du code rural et de la pêche maritime : " () / Un décret en Conseil d’Etat détermine celles des interventions mentionnées à l’article L. 203-1, relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, dont les tarifs de rémunérations sont fixés par des conventions conclues entre des représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d’animaux ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n’ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par l’autorité administrative « . Aux termes de l’article R. 203-14 du même code : » I. – Les interventions mentionnées à l’article L. 203-1, dont les tarifs de rémunération sont fixés par voie de convention ou, à défaut, par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 203-4, sont les visites et les actes effectués pour le dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées. () / IV. – Si le préfet n’agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d’agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d’animaux n’ont pu aboutir à un accord, le préfet fixe par arrêté les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxies collectives.
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission bipartite constituée en vue de fixer, par voie conventionnelle, les tarifs des opérations de prophylaxie dans le département de la Mayenne, pour la campagne 2020-2021, ne sont pas parvenus à trouver un accord. Dans ces conditions, le préfet était compétent pour fixer, par voie d’arrêté, les tarifs des interventions du vétérinaire sanitaire dans le cadre de ces opérations de prophylaxie. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard au large pouvoir d’appréciation qui est reconnu par les dispositions citées au point 2 au préfet de département, auquel il incombe de prendre en compte tant les impératifs de sécurité sanitaire que les coûts effectivement supportés par les intéressés, la décision par laquelle il arrête, en l’absence d’accord des parties prenantes, la tarification des frais de déplacement des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxies collectives, est soumise à un contrôle limité à la sanction de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Mayenne a arrêté la tarification des frais de déplacement pour l’exécution des opérations de prophylaxie à un montant forfaitaire de 22,44 euros, calculé sur la base d’une distance moyenne parcourue évaluée à vingt kilomètres et d’un tarif d’indemnité kilométrique de 1,32 euros, total affecté d’un coefficient de 84,24%.
7. D’une part, le préfet expose que cette distance moyenne parcourue de vingt kilomètres résulte d’une étude des services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations prenant en compte la totalité des interventions réalisées au cours de la campagne de prophylaxie 2019-2020, soit 2 773 interventions, unitairement évaluées à partir d’une même application de géolocalisation dans laquelle ont été renseignées l’adresse du cabinet vétérinaire et l’adresse du siège social de l’exploitation agricole impliquée. Si les requérants contestent la moyenne ainsi calculée, ils n’établissent pas que l’étude dont ils se prévalent, présentée au cours de la réunion de la commission bipartite du 22 septembre 2020 et reposant sur les interventions de dix cliniques vétérinaires, principalement effectuées au cours d’une semaine en janvier 2020, dont certaines l’ont été en dehors du département de la Mayenne, reposerait sur des données plus fiables et complètes.
8. D’autre part, c’est à bon droit que, pour fixer le tarif kilométrique à 1,32 euros et parvenir au forfait de déplacement contesté, arrêté à 22,44 euros, le préfet s’est référé par analogie à la tarification des déplacements applicable en matière de police sanitaire, c’est-à-dire au taux des indemnités kilométriques applicables aux fonctionnaires de l’Etat, et a appliqué un taux de « lissage » pour corriger une trop forte disparité avec les départements limitrophes. S’il ressort des pièces du dossier que le montant précité de 22,44 euros constitue une augmentation de 11,85 % par rapport au forfait retenu pour la campagne de prophylaxie 2019-2020 et que les représentants de la profession vétérinaire souhaitaient, pour leur part, une augmentation de 92,9 % pour un montant établi à 38,70 euros, les requérants ne produisent pas d’éléments suffisamment précis et probants pour justifier une telle hausse, qui aurait au demeurant constitué une charge disproportionnée pour les détenteurs d’animaux, compte tenu des difficultés rencontrées par la filière de l’élevage. En outre, contrairement à ce que les requérants font valoir, ce montant de 22,44 euros n’est pas manifestement sans rapport avec les tarifs des déplacements fixés dans les départements voisins.
9. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en arrêtant la tarification des frais de déplacement à un montant forfaitaire de 22,44 euros, le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte sur la tarification des frais de déplacement, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’imposer une charge à des personnes privées. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe de l’égalité devant les charges publiques ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral et autre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, au syndicat départemental des vétérinaires d’exercice libéral de la Mayenne et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code rural
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