Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2409923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant le jugement à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône en cas d’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- la décision a été prise en absence d’avis du collège de médecins ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision lui interdisant le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait ses liens familiaux et les risques pour sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 31 octobre 1946, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2015 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 12 juillet 2017 un titre de séjour refusé par décision du 28 mai 2019 assortie d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 25 mai 2020. Elle a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour le 5 juillet 2023. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a enjointe à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a interdit l’accès au territoire français pour une durée de six mois.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète du Rhône s’est approprié le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 19 décembre 2023 produit à l’instance, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Si la requérante soutient qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine et qu’elle conteste l’appréciation portée par le collège de médecins, les éléments produits au dossier, notamment le certificat médical du 17 juillet 2024, s’ils font état d’un état de santé dégradé et d’un suivi pour plusieurs affections de longue durée dont un diabète de type 2, ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite le moyen tiré de la méconnaisse des dispositions de l’article L. 425-9 précité et celui d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
7. Mme A…, née le 31 octobre 1946 et de nationalité guinéenne, fait valoir qu’elle est entrée le 4 septembre 2015 en France où résident sa fille titulaire d’une carte de résident longue durée et son petit-fils. Toutefois, la requérante est entrée en France après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 68 ans. Dans ces circonstances, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucune argumentation distincte, doivent être écartés pour les motifs qui ont été précédemment exposés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A….
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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