Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2504341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2025 et 11 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Chabour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale ou salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
-il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
- est insuffisamment motivé ;
-la décision refusant le titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle a été prise en violation de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York
-elle est disproportionnée au regard des effets qu’elle emporte.
La demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 19 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1991, titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité, est entrée pour la dernière fois en France le 13 octobre 2024, munie d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et au titre du travail le 22 juillet 2025. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture qui disposait, aux termes d’un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2025-087 de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour qui ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régie par celui-ci. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. Au surplus, à supposer que la requérante ait également entendu invoquer ce moyen à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous les éléments susceptibles de venir à son soutien et de faire obstacle, le cas échéant, à une mesure d’éloignement en cas de refus.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
5.
L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et de délai de départ volontaire. L’arrêté mentionne, notamment, les circonstances et les motifs faisant obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation de la requérante s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France et de son droit au séjour espagnol, que de sa situation familiale en ce qu’elle est mère de deux enfants aînés de nationalité espagnole dont le père réside en Espagne, qu’elle est mariée avec un compatriote depuis le 11 octobre 2023. Il indique que si Mme B… produit cinq bulletins de salaires au cours des années 2024 et 2025, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant l’admission exceptionnelle de l’intéressée au séjour. L’arrêté en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7.
D’autre part, selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée pour la dernière fois en France le 13 octobre 2024, qu’elle bénéficie d’un titre de séjour espagnol en cours de validité et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Elle n’a demandé la régularisation de sa situation que le 22 juillet 2025. Mme B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où réside son époux M. A… en situation régulière, que ses enfants sont scolarisés, que son dernier enfant est né de son union avec M. A… le 22 août 2025 à Avignon et qu’elle est professionnellement intégrée dès lors qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société A2micile Europe en qualité d’assistant de vie. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue de façon irrégulière en France, y a travaillé sans autorisation, par ailleurs cette intégration reste récente. Si la requérante fait état de la présence de ses enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ses deux aînés nés en 2013 et 2015 sont de nationalité espagnole et que leur père réside en Espagne où la famille résidait jusqu’à une date récente. Par ailleurs, il est constant que Mme B… s’est mariée au Maroc le 11 octobre 2023 avec M. A…, de même nationalité, et qu’elle ne démontre pas avoir résidé habituellement en France avant 2024. Enfin, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants aînés en Espagne dont ils ont la nationalité, qu’ils ont quitté récemment et où Mme B… est légalement admissible. Son union avec M. A… est récente et l’enfant né de cette union est très jeune, rien ne fait donc obstacle à ce que Mme B… retourne en Espagne ou au Maroc le temps d’organiser une entrée régulière en France ainsi que la régularisation de ses conditions d’emploi. Ainsi, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10.
La décision portant refus de titre de séjour n’a pas par-elle-même pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Pour les motifs évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
13.
Pour prononcer à l’égard de la requérante une obligation de quitter le territoire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en conséquence du refus de titre de séjour dont il a été dit dans ce qui précède qu’il n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi qu’il est soutenu au regard de cet article doit être écarté.
14.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, en qu’elle interdit à un pays membre d’éloigner en dehors du territoire de l’Union européenne, un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un titre de séjour de longue durée délivré dans un autre Etat membre, que s’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Toutefois, la décision en litige, qui est distincte de celle fixant le pays de destination, n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers un pays extérieur au territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
15.
En troisième lieu, pour les motifs développés au point 8, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
16.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme B… est mère de deux enfants de nationalité espagnole dont il n’est pas établi qu’ils résideraient en France depuis une date antérieure à celle de la dernière entrée de leur mère en France laquelle est récente au jour de la décision contestée. S’ils sont scolarisés en France respectivement en cours moyen première année et en 5ème, ils ont suivi la majeure partie de leur scolarité en Espagne où leur père réside et où Mme B… est légalement admissible. Si Mme B… désormais mariée avec M. A… a eu avec ce dernier un troisième enfant, celui-ci n’avait pas un mois au jour de la décision contestée. Compte tenu de son jeune âge, une brève séparation de l’un de ses parents à la supposer nécessaire à la régularisation de la situation de Mme B… ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17.
Enfin, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée au regard des effets qu’elle emporte doit également compte tenu de ce qui vient d’être dit être écarté.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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