Infirmation 5 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 juil. 2017, n° 16/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 21 mars 2016, N° F15/00110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2017
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/02270
Monsieur Y-Z X
c/
SA MESOLIA venant aux droits de la SA HLM PERIGORDIA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2016 (RG n° F 15/00110) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 avril 2016,
APPELANT :
Monsieur Y-Z X, né le XXX à
XXX,
Représenté par Maître Harry-James MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC,
INTIMÉE :
SA MESOLIA venant aux droits de la SA HLM PERIGORDIA, siret n° 556 120 053 0021, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Marie GIRINON substituant Maître Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocates au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Y-François Sabard, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Monsieur Y Z X a été embauché le 19 juillet 1988 par la SA d’HLM de la Dordogne dans le cadre d’un contrat de qualification qui s’est poursuivi par un contrat de travail à durée déterminée.
Il occupait un emploi d’ouvrier d’entretien.
Par suite d’une modification de la situation juridique de son employeur, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société PERIGORDIA D’HABITAT.
M. X a été placé en arrêt de travail du 22 février 2014 au 14 juin 2014.
Lors de la visite médicale de pré-reprise du 20 mars 2014, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste à la reprise.
Lors de la première visite médicale de reprise, il a conclu : 'inapte au poste, apte à un autre sans manutention. Prévoir une reprise en mi temps thérapeutique'
Enfin, lors de la seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste mais 'apte à un autre'
Parallèlement, M. X a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 17 juin 2014, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable.
Par courrier du 26 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement et l’employeur lui a versé une indemnité de licenciement doublé compte tenu de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En juillet 2014, la CPAM a notifié à M. X son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
En septembre 2014, la société PERIGORDIA D’HABITAT a été absorbée par le groupe MESOLIA.
Le 4 août 2015, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bergerac pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement reprochant à son employeur de ne pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement et demander des dommages et intérêts d’une part pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’autre part pour irrégularité de la procédure.
Reconventionnellement, la SA MESOLIA, venant aux droits de la société PERIGORDIA D’HABITAT réclamait le remboursement du doublement de l’indemnité de licenciement versée indûment à M. X.
Par jugement du 21 mars 2016, le Conseil de prud’hommes de Bergerac a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA MESOLIA à lui payer la somme de 14.178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil a également condamné M. X à rembourser à la SA MESOLIA la somme de 14.821,90 euros correspondant au trop perçu d’indemnité de licenciement.
Enfin, la SA MESOLIA a été condamnée à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités versées.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2016.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2016, développées oralement à l’audience du 16 mai 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. X conclut à la réformation partielle du jugement attaqué et demande à la Cour de confirmer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche sérieuse de reclassement et de condamner la SA MESOLIA à lui payer la somme de 46.078,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Il forme deux nouvelles demandes au titre de l’intéressement 2014 pour la somme de 1.385,10 euros et au titre de la participation aux bénéfices pour la somme de 45,23 euros.
Il se reconnaît débiteur de la somme de 14.821,90 euros correspondant au doublement de son indemnité de licenciement et demande à la Cour d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait son licenciement fondé, il demande le paiement d’une somme de 1.772,25 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la convocation à l’entretien préalable.
En tout état de cause, il réclame le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 août 2016 développées oralement à l’audience du 16 mai 2017 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SA MESOLIA conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du licenciement abusif.
Elle fait valoir que l’irrégularité entachant la lettre de convocation à entretien préalable invoquée par M. X ne lui a causé aucun préjudice et conclut au rejet de sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire à ce titre.
Enfin la SA MESOLIA demande à la Cour de constater que M. X acquiesce à sa demande de remboursement du trop perçu d’indemnité de licenciement pour un montant de 14.821,90 et que pour sa part, elle acquiesce aux nouvelles demandes de l’appelant formées au titre de la participation et de l’intéressement 2014 et d’ordonner en conséquence la compensation entre ces sommes.
Enfin, elle réclame le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
— Sur le licenciement :
En application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche doit s’effectuer au niveau au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise et plus largement, le juge doit rechercher si l’employeur ne s’inscrit pas dans un réseau d’entités dont l’organisation et le partenariat permettent la permutabilité du personnel.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
Il est établi par l’extrait K BIS de la SA PERIGORDIA D’HABITAT que la société n’a été absorbée par le groupe MESOLIA qu’en septembre 2014 soit postérieurement au licenciement de M. X.
Dès lors le périmètre de la recherche de reclassement était limité à la SA PERIGORDIA D’HABITAT.
Il est produit au débat le registre du personnel de la société PERIGORDIA D’HABITAT pour l’année 2014 qui permet à la Cour de constater qu’entre juin et juillet 2014, l’employeur a recruté un ouvrier d’entretien et un agent technique de maintenance, postes compatibles avec les compétences et la qualification de M. X.
Il n’est justifié d’aucun rapprochement avec la médecine du travail pour solliciter les éventuelles observations du médecin du travail quant à l’aptitude de M. X aux deux postes pourvus pendant la période de recherche de reclassement ou quant aux possibilité d’adaptation de son propre poste.
Dans ces conditions, la Cour, confirmant la décision du Conseil de prud’hommes, juge que l’employeur de M. X n’a pas procédé à une recherche complète, effective et sérieuse de reclassement et qu’en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X était âgé de 46 ans au jour de son licenciement et justifiait d’une ancienneté de plus de 25 ans au service de l’employeur.
Il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à son licenciement.
Aussi, en considération de son age et de son ancienneté, la Cour évalue à la somme de 25.000 euros la juste réparation du préjudice né de la perte de son emploi et condamne la SA MESOLIA, venant aux droits de la SA PERIGORDIA HABITAT à payer cette somme à M. X.
— Sur les demandes formées au titre de l’intéressement et la participation pour l’année 2014 :
La SA MESOLIA se reconnaît débitrice de la somme de 1.385,10 euros au titre de l’intéressement et de 45,23 euros au titre de la participation aux bénéfices pour l’année 2014.
Elle sera condamnée à verser ces sommes à M. X.
— Sur la demande de remboursement du trop perçu au titre de l’indemnité de
licenciement :
M. X se reconnaît débiteur à ce titre de la somme de 14.821,90 euros.
Il convient donc de confirmer la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point.
— Sur la demande de compensation :
Chaque partie étant respectivement créancière et débitrice de l’autre, la Cour ordonne la compensation entre leurs obligations respectives sur le fondement de l’article 1289 du code civil.
— Sur les autres points :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
La Cour ayant confirmé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirme que la SA MESOLIA devra rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage éventuellement versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La SA MESOLIA sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Réforme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SA MESOLIA venant aux droits de la SA PERIGORDIA D’HABITAT à payer à M. X la somme de 14.178 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
Condamne la SA MESOLIA, venant aux droits de la SA PERIGORDIA D’HABITAT à payer à M. X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SA MESOLIA venant aux droits de la SA PERIGORDIA D’HABITAT à payer à M. X la somme de 1.385,10 euros au titre de l’intéressement pour l’année 2014.
Condamne la SA MESOLIA venant aux droits de la SA PERIGORDIA D’HABITAT à payer à M. X la somme de 45,23 euros au titre de la participation aux bénéfices pour l’année 2014.
Ordonne la compensation entre les sommes dues.
Condamne la SA MESOLIA venant aux droits de la SA PERIGORDIA D’HABITAT à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MESOLIA aux dépens.
Signé par Monsieur Y-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Y-François Sabard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Resistance abusive ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Hôpitaux
- Fermages ·
- Usufruit ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commodat ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires
- Lorraine ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Avenant ·
- Honoraires ·
- Contrats
- Prime ·
- Software ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Poulain ·
- Achat ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Radiographie ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Principal ·
- Frais financiers
- Monde ·
- Sociétés ·
- E-commerce ·
- Vaisselle ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Procédure abusive
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Silo ·
- Entretien ·
- Installation ·
- Locomotive ·
- Chemin de fer ·
- Céréale ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Lot ·
- Majorité simple ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Usage
- Pollution ·
- Site ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Contrats
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- État ·
- Libération ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.