Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2506392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 octobre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 22 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. A… D… des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A… D…, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne en des termes précis les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
La requérante a présenté une demande d’asile, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Côte d’Ivoire. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, qui déclare être entrée en France le 17 octobre 2023, y réside depuis moins de deux ans en qualité de demandeuse d’asile le temps de l’examen de cette demande. Il ressort des motifs de la décision attaquée, non contestés par l’intéressée, que son concubin et père de ses trois enfants, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale serait empêchée de se reconstituer en Côte d’Ivoire, pays dans lequel la requérante a vécu la majorité de sa vie et où résident deux de ses enfants mineurs. La circonstance que leur dernier fils soit né en 2024 en France ne caractérise pas une atteinte disproportionnée que porterait la décision attaquée à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a dû fuir son pays d’origine où elle a été victime de mauvais traitements de la part de son oncle pour avoir eu des enfants hors mariage et qu’elle s’est soustraite à un mariage forcé. Toutefois, les faits dont Mme B… fait état en vue d’établir qu’elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis ni probants. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 22 février 2024 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision le 9 juillet 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance et du défaut d’examen des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en fixant la Côte-d’Ivoire comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme B…, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en octobre 2023, réside depuis moins de deux ans en France. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Elle ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales stables et anciennes en France et n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où résident notamment deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois, est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Recours en annulation ·
- Portugal ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Enfant scolarise ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Aide ·
- Montant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Pin ·
- L'etat
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Santé ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Prime ·
- Responsable ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.