Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 29 avril et 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— méconnaissent le droit d’être entendu ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 juillet 1969, est entré en France le 19 août 2015 sous couvert d’un visa court séjour selon ses déclarations. Suite à un contrôle d’identité, le préfet de la Drôme a, par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure () ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 1er avril 2025 et a bénéficié de l’assistance d’un interprète. A cette occasion il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation professionnelle. Alors qu’il a été informé qu’une mesure d’éloignement, une assignation à résidence ou une interdiction de retour sur le territoire était susceptible d’être prise à son encontre, il a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler. Par suite, en se bornant à dire que cette audition était insuffisante, M. B, qui au surplus ne précise pas les éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet, n’établit pas que son droit à être entendu aurait été méconnu et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. B soutient être présent en France depuis le 19 août 2015, la pièce produite la plus ancienne date de juin 2020. Arrivé en France à l’âge de 46 ans selon ses déclarations, il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’à son contrôle par les services de police sans chercher à régulariser sa situation. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, ni avoir tissé de liens particuliers, en dehors de son oncle, sa tante et de ses cousins. Il n’établit pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précèdent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est fondé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en relevant qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il est constant que M. B n’a jamais demandé de titre de séjour, motif qui justifie à lui seul la décision en litige. Par ailleurs s’il ressort de son passeport que M. B est entré régulièrement en France par l’aéroport de Marseille le 19 août 2015 muni d’un visa valable du 31 juillet 2015 au 1er octobre 2015, il ne peut être tenu pour acquis en l’absence de toute pièce permettant d’établir sa présence en France avant l’année 2020, qu’il s’agirait de sa dernière entrée sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme pouvait considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre pour lui refuser un délai de départ.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613(2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois, le préfet de la Drôme a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées examinés dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le requérant n’apporte aucun élément probant permettant d’affirmer que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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