Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504562
TA Grenoble
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été entendu et qu'il n'a pas établi que son droit à être entendu avait été méconnu.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'éloignement n'était pas disproportionné au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées par les éléments du dossier et n'étaient pas entachées d'erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504562
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504562
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504562