Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. D est tardive, méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui fait valoir que la requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté contesté a été irrégulièrement notifié, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas tenu compte de l’observation écrite remise par l’avocat commis d’office de M. D lors de son audition par les services de police avant de prendre l’arrêté contesté, que M. D est hébergé par son cousin et que le requérant souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 10 mai 1994, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2024, selon ses déclarations. M. D a été condamné le 2 janvier 2025, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, à six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux dans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas tenu compte de l’observation écrite formulée par son avocat commis d’office lors de son audition par les services de police dans le cadre son interpellation pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Toutefois, une interpellation, suivie d’une garde à vue, constitue un acte de police judiciaire dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. D aurait été contrôlé et auditionné par les services de police sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « L’article L. 612-3 du même code, précise que : » le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a retenu, pour rendre sa décision, que les faits commis par M. D et pour lesquels il a été condamné, constituent une menace à l’ordre public. Au demeurant, si le requérant soutient être hébergé chez son cousin, ce seul élément ne peut suffire à justifier de garanties de représentation. Dès lors, en soutenant qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif retenu par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. D fait valoir que son retour en Algérie serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, dès lors qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement médical pour ses troubles psychiatriques. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce établissant la réalité de sa pathologie à la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement à destination de son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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