Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2602948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 14 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 13 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Galinon, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 29 novembre 1981 à Lomé (Togo), déclare être entrée en France le 6 septembre 2025. Elle a sollicité l’asile le 30 mars 2026. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs. »
Les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa fille sont hébergées dans un hôtel, à titre provisoire, par le conseil départemental. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet hébergement prendra fin avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile de la requérante par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il en ressort au contraire que Mme A… a déclaré ne disposer d’aucune ressource financière alors qu’elle est isolée avec un bébé de moins de deux ans qui, comme tout enfant de cet âge, présente des besoins spécifiques pour son entretien. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ne fait état, ni dans la décision attaquée ni dans son mémoire en défense, de ce que l’intéressée bénéficierait d’un soutien social lui permettant de couvrir les besoins de la famille autres que l’hébergement et le suivi médical. Dans ces conditions très particulières, en opposant un refus total des conditions matérielles d’accueil à la requérante, alors qu’il avait la faculté de ne refuser que partiellement la demande, l’Office a fait une erreur d’appréciation de sa situation et, par suite, une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a opposé un refus total de l’admettre au bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé partiellement à la requérante, sous la forme du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Galinon en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice partiel des conditions matérielles d’accueil à Mme A… sous la forme du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Galinon en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notB… ssivi Dodji A…, à Me Galinon et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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