Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2405137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2024, 9 septembre 2024, 30 octobre 2024 et 19 décembre 2024, MM. A B et François Bouscatel, représentés par Me Izembard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société Akuo Western Europe and Overseas un permis de construire une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6,7 MWc sur un terrain situé lieu-dit « La Barthe » à Villenouvelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société pétitionnaire le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— l’opération envisagée, qui s’analyse comme un projet photovoltaïque au sol et non sur ombrières, aurait dû, en application de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ;
— le permis attaqué est illégal, en raison de l’illégalité de la décision de dispense d’étude d’impact, faute d’évaluation environnementale systématique, ou, à tout le moins, d’étude d’impact après examen au cas par cas ou d’application de la clause dite « filet » ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-16 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé méconnaît l’article R. 111-26 du même code et le principe d’action préventive, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte aucune prescription de nature à réduire ses conséquences dommageables sur l’environnement et, en particulier, qu’il ne comprend aucune prescription destinée à éviter, réduire et compenser (« ERC ») ses effets négatifs notables sur l’environnement, alors que l’opération en litige était soumise à étude d’impact compte tenu, notamment, de la présence d’espèces protégées, ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Villenouvelle, dès lors que l’aspect extérieur du projet n’est pas compatible avec le caractère des lieux avoisinants ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet va aggraver le risque d’inondation, sans que les prescriptions émises par le préfet ne suffisent à le prévenir ; il existe également un risque d’incendie, dès lors que la centrale projetée jouxte des parcelles boisées et que le recul et les bâches incendie prévus apparaissent insuffisants ; il existe, en outre, un risque lié à la présence d’une ligne à très haute tension surplombant le terrain d’assiette du projet ; le projet est également concerné par d’autres risques, notamment le retrait et le gonflement des argiles, le débordement de nappe et le risque de tempête, que la réalisation d’une étude géotechnique ne permet pas de pallier ;
— il méconnaît le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » (PPRI) du bassin de l’Hers-Mort amont, approuvé le 16 juillet 2014, lequel n’autorise pas les projets tels que celui en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, dès lors que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole et ne constitue pas un projet agrivoltaïque.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Akuo Western Europe and Overseas, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— d’une part, l’incompétence du préfet de la Haute-Garonne pour édicter l’arrêté attaqué dès lors que le projet en litige porte sur une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoire à une construction au sens de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle ne constitue donc pas un ouvrage de production d’électricité au sens des dispositions du b de l’article L. 422-2 du même code, de telle sorte que l’autorité administrative de l’Etat n’était pas, en vertu de l’article L. 422-2 dudit code, compétente en l’espèce ;
— d’autre part, l’irrecevabilité, au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen, soulevé par la voie de l’exception, et tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision du 27 mars 2023 du préfet de la région Occitanie portant dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas, dès lors qu’il n’a été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone rouge du PPRI en tant que le projet prévoit l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrière dans cette zone, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois fixé pour la régularisation de ces illégalités.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public, produites pour la société Akuo Western Europe and Overseas, ont été enregistrées le 15 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Martinez, représentant MM. B et Bouscatel ;
— et celles de Me Bonnin, représentant la société Akuo Western Europe and Overseas.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, a été produite pour la société défenderesse, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, a été produite pour les requérants, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2023, la société Akuo Western Europe and Overseas a déposé une demande de permis de construire une centrale « agrivoltaïque » d’une puissance de 6,7 MWc composée de panneaux photovoltaïques mobiles installées au-dessus de cultures maraichères sur une emprise clôturée d’environ 15,5 hectares, ainsi qu’un poste de livraison et deux postes de transformation, d’une surface de plancher totale de 93,6 m², sur un tènement composé des parcelles cadastrées section B nos 6, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 955, 956, 966, 967 et 1318, sises lieu-dit « La Barthe » à Villenouvelle (31). Par un arrêté du 25 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré le permis sollicité, en l’assortissant de prescriptions. Par leur requête, MM. B et Bouscatel, riverains du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de terrains jouxtant le projet et qu’ils peuvent donc se prévaloir de la qualité de voisins immédiats. Compte tenu de la hauteur maximale des panneaux photovoltaïques, soit 4,22 mètres, et de la topographie du terrain, la seule plantation de haies paysagères d'1,5 mètre de hauteur et, conformément aux prescriptions de l’arrêté contesté, d’arbres de haute tige séparés de 4 mètres, n’est pas de nature à occulter totalement les vues sur le projet depuis leurs propriétés, notamment l’hiver, quand bien même la présence de boisements denses leur appartenant masquera une partie de l’installation. En outre, il ne peut être exclu, comme le soutiennent les intéressés, qu’un effet d’éblouissement causant une gêne, et lié à la réverbération du soleil sur les panneaux, puisse être perçu depuis leur propriété. Par ailleurs, MM. B et Bouscatel font valoir, sans être contredits, qu’une partie de leurs bois sera concernée par l’obligation de débroussaillement rendue nécessaire par la présence de la centrale photovoltaïque. Enfin, la présence d’un parc photovoltaïque d’une quinzaine d’hectares est susceptible de nuire à l’attractivité du gîte d’étape exploité par M. B et situé à proximité immédiate du projet. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur de l’opération envisagée, les requérants justifient d’un intérêt suffisant pour contester l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire et par le préfet de la Haute-Garonne en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 juin 2024 :
S’agissant de la nature du projet en litige :
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice PC4 jointe au dossier de demande de permis, que le projet en litige porte sur la construction de 480 tables sur pieux fixées au sol, de 2,20 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de largeur, organisées en de multiples rangées parallèles espacées de 14 mètres et supportant des panneaux photovoltaïques mobiles. L’énergie produite sera, principalement, injectée dans le réseau électrique d’ENEDIS. L’espace situé sous et entre les panneaux sera, pour l’essentiel, exploité en maraîchage, en rotation avec une production de luzerne, les cultures bénéficiant de l’ombre produite par les supports et de la baisse de l’irradiation solaire induite, qui limitent leur stress hydrique et l’évapotranspiration. Il ressort en outre de cette même pièce que l’abri créé par les installations litigieuses, d’une surface d’environ 3,1 hectares, permettra de réduire les dommages liés à la grêle notamment, et d’atténuer les températures extrêmes. Compte tenu de ses caractéristiques techniques et de sa destination tant de production d’énergie renouvelable que de protection de la culture maraîchère, dans le cadre d’un projet global d’extension d’une exploitation agricole et de conversion à l’agriculture biologique, l’opération en litige doit être regardée comme relative à la construction d’ombrières supportant des panneaux photovoltaïques.
S’agissant des moyens soulevés :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / () « . Aux termes de l’article L. 422-2 de ce code : » Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie () « . Aux termes de l’article R. 422-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / () « . Enfin, l’article R. 422-2-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : » Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ".
7. Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire en litige sont, au sens des dispositions précitées de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, accessoires aux constructions à usage d’ombrières. Elles ne sont donc pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b) de l’article L. 422-2 du même code. Par suite, dès lors que la commune de Villenouvelle est dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire était seul compétent, au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire litigieux en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. L’arrêté contesté, édicté par le préfet de la Haute-Garonne, est donc entaché d’incompétence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». L’article R. 122-2 de ce code dispose : « I.- Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 () ». Selon la rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code, les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc sont soumis à évaluation environnementale systématique, à l’exception des installations sur ombrières, lesquelles sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas dès lors que leur puissance est égale ou supérieure à 300 kWc.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le projet en litige concerne une installation photovoltaïque sur ombrières et qu’il n’est donc pas soumis, conformément au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement susmentionné, à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale systématique. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, il résulte du tableau susmentionné que le projet contesté est soumis, compte tenu de la puissance de l’installation supérieure à 300 kWc, à la réalisation d’une évaluation environnementale au cas par cas. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de la « clause filet » prévue à l’article R. 122-2-1 précité du code de l’environnement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ». Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, ceux qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois qu’elles prévoient.
12. Dans leur mémoire du 30 octobre 2024, les requérants ont excipé de l’illégalité de la décision du 27 mars 2023 du préfet de la région Occitanie portant dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas, en se bornant à soutenir, d’une part, que le projet étant soumis à étude d’impact systématique, la société pétitionnaire ne pouvait soumettre une demande d’examen au cas par cas, et d’autre part, à titre subsidiaire, « que ce projet était nécessairement soumis à évaluation environnementale en vertu de l’examen au cas par cas ». Alors que la première branche de ce moyen est inopérante au vu de ce qui a été dit au point 9, les requérants n’ont étayé la seconde branche, jusqu’alors non assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, que par leur mémoire du 19 décembre 2024, enregistré plus de deux mois après la communication aux parties, le 10 octobre précédent, du premier mémoire en défense. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas doit être écarté comme irrecevable.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le projet contesté n’était pas soumis à étude d’impact systématique et a été dispensé de la réalisation d’une telle étude après examen au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-16 précitées, faute de comporter une telle étude, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique ainsi que plusieurs clichés photographiques pris en direction du terrain d’assiette (vues proche et lointaine), permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage et de le situer dans son environnement. Par ailleurs, ce dossier comprend également une vue aérienne faisant apparaître l’ensemble de la commune de Villenouvelle, ainsi qu’un plan cadastral des environs du projet. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude dudit dossier au regard des dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 précitées doit être écarté, la circonstance que le dossier de demande ne comporte aucune vue prise spécifiquement depuis ou vers le domicile des requérants étant en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
16. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de permis de construire en litige a été déposée le 23 décembre 2023. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-29 du code de l’urbanisme et L. 314-36 du code de l’énergie, créés par la loi du 10 mars 2023 susvisée relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dès lors que leur application était subordonnée à l’intervention du décret du 8 avril 2024 susvisé, lequel précise, en son article 8, qu’il s’applique aux installations dont la demande de permis porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de sa publication.
17. En septième lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du PLU de Villenouvelle : « Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants () ».
18. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’implante dans un paysage composé pour l’essentiel de vastes espaces ouverts et dédiés à l’exploitation agricole, ne présentant pas d’intérêt particulier. D’autre part, il ressort tant de la notice jointe au dossier de demande de permis que des prescriptions assortissant l’autorisation de construire contestée que les haies existantes dans l’enceinte de l’installation seront renforcées, que de nouvelles haies composées d’essences locales seront créées en limites est, nord et sud-ouest, et que des arbres de haute tige seront plantés, et viendront en partie occulter les vues sur le parc photovoltaïque, favorisant ainsi son insertion dans l’environnement. Enfin, la circonstance que l’opération envisagée se situe à proximité d’espaces boisés classés appartenant aux requérants est, en elle-même, sans incidence sur le respect des dispositions précitées, dès lors que leur destination n’est pas remise en cause par le projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 11 précité du règlement du PLU de la commune doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
20. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
21. Le permis de construire contesté a été délivré sous réserve de respecter, d’une part, l’ensemble des prescriptions et réserves émises par les services consultés et par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), ainsi que, d’autre part, les prescriptions relatives au risque d’inondation listées dans l’arrêté attaqué. Pour contester la suffisance de ces prescriptions, les requérants soutiennent que le projet aura des conséquences dommageables pour l’environnement compte tenu de la sensibilité des lieux et des impacts du parc photovoltaïque envisagé sur la biodiversité et les milieux naturels. Toutefois, ils omettent de prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire, consistant, d’une part, à éviter la majorité des secteurs à forte sensibilité, en particulier la ripisylve du ruisseau de Merdéric, les chênaies en lisière du site, la totalité des haies, de vieux spécimens de chênes et de peupliers, les zones humides et les parcelles favorables à la nidification d’une espèce de chiroptère, et, d’autre part et à titre de mesures de réduction, à réaliser les travaux à fort impact sur le milieu naturel en dehors des périodes les plus sensibles, à mettre en place une clôture perméable à la petite et moyenne faune et, ainsi qu’il a été dit, à renforcer les haies existantes et à en planter de nouvelles. Or, selon la décision susmentionnée de dispense d’étude d’impact et la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, lesquelles ne sont pas utilement contestées, les impacts résiduels du projet sur l’environnement ne devraient pas être significatifs après prise en compte de ces mesures. Par ailleurs, l’avis favorable de la CDPENAF rendu le 26 mars 2024, auquel l’arrêté contesté prescrit de se conformer, a été émis sous réserve de ne pas venir impacter les espaces naturels à enjeux lors des opérations de débroussaillement, en prévoyant un retrait suffisant vis-à-vis de ces zones et une réduction de l’emprise au sol des panneaux le cas échéant. Enfin, si, en soutenant que le projet relevait de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 code de l’environnement, les requérants doivent en réalité être regardés comme contestant l’absence de prescriptions destinées à prévenir le risque de ruissellement, il ressort des pièces du dossier que l’impact de l’opération sur les eaux de surface est considéré comme « négligeable » dès lors que la modification du coefficient de ruissellement des eaux se limite aux surfaces occupées par les postes électriques, les citernes incendie et les réserves d’eau, soit moins de 1 % de la surface totale du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu’ils attaquent ne comporterait pas des prescriptions suffisantes au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, dont le champ d’application ne s’étend pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, au cadre de vie des riverains. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
22. En neuvième lieu, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d’une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
23. Dès lors que le projet n’était pas soumis à étude d’impact, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision qu’ils contestent serait illégale faute de comporter des prescriptions spéciales de la nature de celles visées au point précédent.
24. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une décision d’opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
25. D’une part, alors que selon le zonage annexé au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin de l’Hers-Mort amont, approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 et applicable dans la commune de Villenouvelle, seule une petite partie du projet est concernée par le risque d’inondation, il ressort des pièces du dossier que le point le plus bas des tables de panneaux photovoltaïques sera situé, conformément aux préconisations du PPRI, à un mètre au minimum au-dessus du terrain naturel, de telle sorte que le risque que l’installation retienne les embâcles apparaît négligeable. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les pieux battus supportant les ombrières ne résisteraient pas à la force du courant en cas de crue. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet prévoit un dispositif de récupération des eaux de pluie, limitant ainsi le risque d’inondation en cas de fortes précipitations. D’autre part, alors que le projet est soumis à une obligation de débroussaillement sur une bande de vingt mètres depuis la bordure des tables photovoltaïques situées en périphérie de l’installation, la seule présence d’espaces boisés à proximité n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un risque particulier d’incendie, alors en outre que le service départemental d’incendie et de secours à émis un avis favorable au projet. Si les requérants soutiennent toutefois que cette obligation se heurte à la prescription susmentionnée de la CDPENAF de ne pas impacter les espaces naturels à enjeux lors du débroussaillement, la combinaison de ces deux prescriptions implique seulement que les panneaux situés en périphérie du parc soient situés à plus de vingt mètres des zones à enjeux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâches incendie prévues par la société pétitionnaire seraient insuffisantes en cas de départ de feu. De troisième part, si les requérants font état d’un risque lié à la présence d’une ligne à très haute tension surplombant le terrain d’assiette du projet, il ressort de la note complémentaire du 20 mars 2024, jointe au dossier de demande de permis de construire, qu’aucune structure photovoltaïque ne sera présente dans la zone de pénétration de cinq mètres interdite par l’article R. 4534-108 du code du travail alors en vigueur. De dernière part, si les requérants soutiennent que le projet est exposé à d’autres risques, que la réalisation d’une étude géotechnique ne permettrait pas de pallier, ils n’apportent aucun élément de nature à étayer leurs affirmations sur ce point. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En onzième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme () ».
27. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
28. Aux termes du règlement du PPRI du bassin de l’Hers-Mort amont susmentionné, opposable au projet en litige, sont interdits en zone rouge Ri, correspondant à un aléa fort dans les zones non urbanisées, tous travaux, occupations, constructions, installations et activités de quelque nature que ce soit à l’exclusion de ceux, limitativement listés et soumis à prescriptions, au nombre desquels ne figurent pas les constructions nouvelles du type de celles en cause dans la présente instance. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan technique implantation PC 2.1 joint au dossier de demande de permis de construire que l’extrémité d’une vingtaine de rangées de panneaux photovoltaïques sur ombrières, situées dans la partie nord du projet à proximité du ruisseau de Merderic, doit s’implanter en zone rouge du PPRI. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le règlement de cette zone en tant qu’il prévoit la construction d’ombrières supportant des panneaux photovoltaïques en zone rouge dudit plan de prévention. Le moyen doit donc être accueilli dans cette mesure.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. Il ressort des pièces du dossier que les vices constatés aux points 7 et 28 du présent jugement, résultant de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du règlement du PPRI applicable en zone rouge en tant que le permis litigieux autorise la construction d’ombrières supportant des panneaux photovoltaïques dans cette zone, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure qui n’implique pas d’apporter audit projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la société Akuo Western Europe and Overseas un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal une éventuelle régularisation du permis de construire contesté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire attaqué jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis de construire régularisant les vices constatés aux points 7 et 28.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Akuo Western Europe and Overseas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Douteaud, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2405137
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