Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2411404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Arapian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, première conseillère ;
— et les observations de Me Italique, substituant Me Arapian, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 16 décembre 2000, serait entré sur le territoire français le 14 septembre 2017, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 5 février 2021 et le 24 février 2024. Le 26 janvier 2024, il a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. B D, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aux termes duquel l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre des soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de trois prescriptions médicales, que M. C souffre d’un trouble schizo-affectif qui nécessite un traitement médicamenteux composé d’Aripiprazole (Ability), de Lamotrigine, de Propranoloçl chlorhydrate, de Lanotrigine, de Metformine chlorhydrate et de Brintellix vortioxetine et d’un suivi psychothérapeutique. Le requérant fait valoir que ce traitement n’existe pas en Arménie, qu’il n’y a pas de structure médicale appropriée, que son état de santé ne lui permet pas de voyager en toute sécurité, et que cela entrainerait un coût important compte tenu de sa situation financière. A cet égard, il se prévaut d’un rapport sur la santé mentale en Arménie du 18 septembre 2019 lequel, eu égard à son caractère général des appréciations qu’il porte et à son ancienneté, ne permet pas de remettre en cause le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII quant à l’accès aux soins et la disponibilité des médicaments dont M. C a besoin en Arménie. De plus, si M. C produit, notamment, deux certificats médicaux datés du 25 septembre 2024 et du 3 octobre 2024 établis par un psychologue clinicien et un psychiatre qui le suivent régulièrement, au demeurant postérieurs à l’arrêté litigieux, lesquels se bornent à indiquer que « en l’absence de traitement, le patient est à fort risque de rechute psychiatrique, ceci pouvant entrainer un état de vulnérabilité pouvant engager son pronostic vital » ; que les « prise-en-charge actuelles sollicitées par Mr C constituent un facteur de protection dans la rechute de son trouble. Il paraît adapté à la situation Mr C que ce dernier puisse continuer de bénéficier de ces prises-en-charges spécialisées pour le traitement de son trouble », ou encore qu’un « voyage en avion est un facteur de stress, susceptible d’entrainer une décompensation psychotique, compte tenu de son diagnostic de trouble schizo-affectif », ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’avis du 3 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié en Arménie et la possibilité pour M. C de voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, si le requérant indique qu’il ne dispose pas des ressources financières pour pouvoir se procurer les médicaments dont il a besoin en Arménie, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations relatives au coût financier de son traitement médical, aux ressources dont il disposerait et à la couverture de sécurité sociale dont il pourrait bénéficier en cas de retour en Arménie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne répond pas aux exigences de motivation tirées de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Toutefois, ces dispositions ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2016, ce moyen est inopérant. Le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration lesquels prévoient que les mesures de police, telles que la décision en litige, doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné la nationalité de M. C, a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne également que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’ainsi cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 susmentionné. Ces considérations de fait et de droit constituent le fondement de la décision litigieuse et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C soutient qu’il devra, en cas de retour dans son pays d’origine, effectuer son service militaire ce qui pourrait le faire encourir des risques en raison de sa santé mentale. Toutefois, M. C n’établit par aucune pièce au dossier qu’il serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, il n’apporte aucun élément circonstancié ou personnalisé permettant d’étayer ses craintes quant au fait de devoir accomplir son service militaire et les conséquences que cela pourrait avoir pour sa santé mentale. Ainsi, à le supposer invoqué en ces termes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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