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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Creil, 13 févr. 2024, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Creil |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
12, Rue Jules Michelet
CS 80111
60107 CREIL CEDEX 1
N° RG F 23/00132 N° Portalis
DCXU-X-B7H-RPF
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
Monsieur Z AA, entrepreneur individuel exerçant sous le nom HAT NETTOYAGE
MINUTE N° 24/00024
JUGEMENT DU
13 Février 2024
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le 13 FEV. 2024
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2024
Monsieur X Y
Né le […] à ANTANANARIVO
(MADAGASCAR) 3 Rue Henri Protat
60100 CREIL
Représenté par Me Manuela VALLAT (Avocat au barreau de SENLIS)
DEMANDEUR
Monsieur Z AA, entrepreneur individuel exerçant sous le nom HAT NETTOYAGE
Prise en la personne de son représentant légal SIRET 508 555 315 00029
[…] Représenté par Monsieur Z AA et assisté de Me Bamdad SHAMS (Avocat au barreau de VAL D’OISE) substituant Me Dominique LE BRUN (Avocat au barreau de VAL D’OISE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement :
Monsieur Xavier LUBIAN, Président Conseiller (S) Monsieur Florian DELATTRE, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Claude ALLART, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel DAIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe de Madame Magalie BENOIST, Faisant fonction de Greffier
PROCEDURE
Date de réception de la requête initiale : le 03 mars 2023 Dossier enregistré sous le numéro RG 23/00044, section commerce
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 avril 2023
(Convocations envoyées le 06 mars 2023)
- Renvoi en Bureau de Conciliation et d’Orientation et de mise en état avec délais de communication de pièces aux parties
- Bureau de Conciliation et d’Orientation et de mise en état du
04 juillet 2023
Renvoi en bureau de jugement
Débats à l’audience de jugement du 24 octobre 2023 Décision de radiation du 24 octobre 2023, minute n° 23/00259
- Notifications envoyées le 26 octobre 2023
Date de la réception de la demande de réinscription : le 02 novembre 2023
Dossier enregistré sour le numéro RG 23/00132, section commerce
Débats à l’audience de Jugement du 28 novembre 2023 (convocations envoyées le 06 novembre 2023)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 février 2024
- Décision rendue par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil, le 13 février 2024, conformément à l’article 453 du code de procédure civile
DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 novembre 2023 :
Chefs de la demande du demandeur :
Dire et juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses prétentions
En ce faisant,
Débouter Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Constater l’absence de faute grave commise par Monsieur X Y
A titre principal :
Constater le caractère discriminatoire du licenciement
Dire et juger que la procédure de licenciement est entâchée de nullité
Par conséquent,
Condamne Monsieur Z AA exerçant sous l’enseinge HAT NETTOYAGE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 8.236,80 euros à titre d’indemnités du fait de la nullité du licenciement
- 1.372,80 euros à titre d’indemnités de préavis outre 137,28 euros au titre des congés payés
- 228,80 euros à titre d’indemnités de licenciement
- 1.000 euros à titre d’indemnités en réparation du préjudice moral
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par conséquent, Condamner Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2.745,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.372,80 euros à titre d’indemnités de préavis outre 137,28 euros au titre des congés payés
- 228,80 euros à titre d’indemnités de licenciement
- 1.000 euros à titre d’indemnités en réparation du préjudice moral
Page 2
En tout état de cause,
Condamner la société HAT NETTOYAGE aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Chefs de la demande du défendeur :
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur X Y à verser à Monsieur AA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché par Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE le 28 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté.
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE emploie trois salariés au 30 décembre 2020 et la convention collecitve applicable est celle des entreprises de propreté.
Monsieur X Y a été en arrêt de travail du 26 octobre au 17 novembre 2021, puis il a été victime d’un accident de travail le 26 novembre 2021 et il a été en arrêt de travail jusqu’au 03 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave fixé au 22 février 2022.
Monsieur X Y est placé en arrêt maladie à compter du 12 février 2022.
Par courrier, Monsieur X Y informe son employeur qu’il ne pourra le rencontrer qu’à compter du 28 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE informe Monsieur X Y que l’entretien préalable est décalé au 28 février 2022 en raison de l’état de santé du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022, Monsieur X Y écrit à son employeur pour lui dire que son état de santé ne lui permet pas d’être présent à l’entretien du lendemain. Monsieur X Y ne s’est pas présenté à ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE indique à Monsieur X Y qu’il peut s’expliquer par écrit sur les griefs qui lui sont reprochés ; ce courrier est resté sans réponse de la part du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE a notifié à Monsieur X
Y son licenciement pour faute grave.
Page 3
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2023, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Dires et moyens du demandeur :
Monsieur X Y conteste son licenciement pour faute grave affirmant que les griefs de son employeur sont infondés et que la raison du licenciement est l’état de santé de Monsieur X Y.
A cet effet, il conteste la véracité de tous les faits reprochés par son employeur.
Il conteste avoir refusé d’accomplir ses missions et déclare que les reproches de son employeur sont en réalité en réaction à ses arrêts de travail. Monsieur X Y verse aux débats ses arrêts de travail.
Monsieur X Y fait valoir que son employeur a contesté la réalité d’un accident de travail et produit l’attestation de Monsieur AB gérant de la société GEOREF95, client de Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE afin d’en prouver la réalité.
Monsieur X Y conteste les reproches faits sur la qualité de son travail au motif que le temps dont il dispose pour l’effectuer est insuffisant ainsi que le non-respect de ses horaires. Monsieur X Y fait valoir qu’il devait se rendre dans la même matinée sur 3 sites pour réaliser le ménage etre 9 heures et 16 heures sans que les déplacements pour se rendre sur les sites soient pris en compte.
Monsieur X Y déclare que c’est Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE qui l’a autorisé à conserver le véhicule de la société le week-end et lors des périodes de congés du fait de son bon entretien et qu’il a réalisé des pleins d’essence du véhicule sans en demander le remboursement.
Quant au dernier grief, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’a pas dénigré son employeur. Il indique qu’il a appris par un client que son employeur avait l’intention de mettre fin à son contrat de travail.
Monsieur X Y souligne qu’il n’a jamais eu d’avertissement ou de mise à pied conservatoire suite aux réclamations des clients.
Monsieur X Y demande à titre principal, la requalification de son licenciement intervenu pour faute grave en licenciement nul en raison d’une discrimination par rapport à son état de santé et sollicite les conséquences indemnitaires en découlant et à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires en découlant.
Dires et moyens du défendeur :
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE affirme que le licenciement de Monsieur X Y n’est motivé que par les griefs indiqués dans la lettre de licenciement.
Il reproche ainsi à Monsieur X Y de ne pas avoir répondu à ses demandes ou à ses instructions qui lui ont été transmises par message ou par mail, de pas avoir respecté ses horaires de travail, une insuffisance dans la qualité de son travail, d’avoir dénigré son employeur et enfin d’avoir utilisé son véhicule de service le week-end, pendant les périodes de congés et en dehors des horaires de travail sans autorisation.
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE produit des échanges de mails avec ses clients pour attester ses dires.
Page 4
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE conteste la réalité du second accident de travail que Monsieur X Y prétend avoir subit, et affirme n’avoir jamais remis en question la réalité du premier accident qu’évoque l’attestation de Monsieur AB.
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans son courrier du 10 juin 2022 n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur X Y.
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X AC et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE CONSEIL,
Sur la qualification du licenciement :
Attendu que l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu': "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;
Attendu que selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, et constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail;
Attendu ensuite que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur, la Cour de cassation jugeant que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde; Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu enfin que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu': En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
Page 5
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
11Attendu l’article 9 du code de procédure civile dispose qu': il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, Monsieur X Y affirme que son licenciement est la conséquence d’une discrimination en lien avec son état de santé, ses arrêts et accidents de travail ;
Il convient donc d’examiner les griefs énoncés par le défendeur dans la lettre de licenciement du 08 mars 2022 afin de déterminer si ce dernier est motivé objectivement par des causes réelles et sérieuses ;
Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche cinq griefs à Monsieur X Y :
Sur le premier grief, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche à Monsieur X Y d’avoir refuser d’exercer ses missions et de répondre aux sollicitations de son employeur «Vous ne répondez plus à mes instructions faites par messages ou mail » ;
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran d’échanges par SMS entre les deux parties que Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE a plusieurs fois sollicité Monsieur X Y sur des absences ou des manquements sans que ce dernier ne lui apporte de réponse; Monsieur X Y justifie certaines des ses absences par l’existence d’un prétendu accident du travail ayant eu lieu le 11 février 2022 ; Il ressort du courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 10 juin 2022 qu'« Il n’existe pas de preuve qu’un fait accidentel soit survenu sur le lieu de travail en date du 11/02/2022 » ;
Que l’explication de Monsieur X Y concernant ses absences ne sont donc pas justifiées ;
En conséquence, ce premier grief est donc justifié.
Sur le second grief, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche à Monsieur X Y le non respect des horaires
«Vous ne respectez pas les horaires prévus dans le planning » ;
Les plannings et les mails de clients produits par Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE permettent de confirmer les dires du défendeur ;
En conséquence, ce second grief est établi.
Sur le troisième grief, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche à Monsieur X AD la qualité de ses prestations,
« Je reçois de multiples réclamations de clients fort mécontents de vos prestations '>
Le défendeur apporte à l’appui de ses dires des mails de plaintes émises par ses clients,
Il produit également des SMS soulignant que Monsieur X AE était au courant de ces reproches et invité à corriger la situation ;
Page 6
En conséquence, la matérialité des faits est donc établie.
Sur le quatrième grief, Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche à Monsieur X Y d’avoir manqué de loyauté envers son employeur en ayant dénigré ce dernier auprès de ses clients,
< Vous me dénigrez ouvertement auprès de nos clients », Le défendeur produit un mail de la société TECHNI TERMI datant du 11 février 2022 relatant cet événement ;
Le Conseil considère que la réalité de ce grief est justifié.
Enfin Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE reproche à Monsieur X Y d’avoir utilisé son véhicule de service en dehors des heures de travail et en particulier pendant le week-end, durant ses congés,
« Vous avez utilisé le véhicule que je mets à votre disposition en dehors de vos heures de travail ».
Il ressort du contrat de travail de Monsieur X Y qu’il n’avait pas le droit de s’en servir en dehors de son activité professionnelle, le véhicule de service servait uniquement pour se rendre de son domicile à ses lieux de travail;
Le défendeur produit aux débats un relevé établissant l’existence de pleins de carburant effectué par Monsieur X Y le 22 septembre 2021 à 19h01 et le 12 janvier 2021 à 19h59;
Ces dates correspondent à des mercredi et non des jours de week-end,
Si ces horaires sont effectivement en dehors des heures de travail de Monsieur X
Y, il n’est pas prouvé que ces pleins d’essence n’aient pas été effectués lors du trajet travail/domicile;
Cependant, lors de l’audience, Monsieur X Y a reconnu avoir utilisé son véhicule professionnel durant les week-end, arguant que Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE le lui laissait,
Monsieur X Y n’apporte aucun élément venant justifier une telle autorisation qui vient en contradiction avec son contrat de travail ;
En conséquence, ce grief est donc établi.
Il est donc prouvé l’existence de cinq faits fautifs de la part de Monsieur X Y, Qu’au regard de la gravité de chacun de ces faits, le Conseil considère que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié et ne résulte pas d’une discrimination.
En conséquence, le Conseil juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est justifié et le déboute de ses demandes de requalification de son licenciement.
Sur les demandes d’indemnité du fait de la nullité du licenciement ou à titre subsidiaire sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité en réparation du préjudice moral :
Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié,
Monsieur X Y a formulé des demandes liées à la requalification du licenciement,
Le Conseil n’ a pas requalifié le licenciement;
Page 7
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de ses demandes.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile formulée par Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que: " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 10 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%."
En l’espèce, Monsieur X Y succombe à la présente instance; Compte tenu de la situation économique de Monsieur X Y, il n’y a pas lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose que " Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. 11
En l’espèce, le Conseil a débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence, le Conseil dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
11Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n O
91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y est la partie perdante de ce procès,
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Creil, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE que le licenciement de Monsieur X Y intervenu pour faute grave est justifié
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
Page 8
DEBOUTE Monsieur Z AA entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HAT NETTOYAGE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens
Ainsi fait et rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’ Hommes de Creil, le 13
Février 2024 ;
En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.
Le Greffier Le Président
X Lulian
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