Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/10530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10530 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 2 octobre 2012, N° 11-05609 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 328 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10530 – XXX – 12/10554 – 12/23462 – XXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-05609
APPELANTE
SA H
XXX
XXX
représentée par Me David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 23 substitué par Me Thomas GIRARD G 23
INTIMÉE
URSSAF 75 – PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représentée par Mme B en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjeté par la SA H à l’encontre du jugement prononcé le 31 octobre 2012 et le 5 novembre 2012, par le le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l’opposant à l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l’URSSAF D’ILE DE FRANCE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF a procédé au contrôle de la Société H portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
Par une lettre d’observations du 12 novembre 2004, l’URSSAF a notifié à la société 12 chefs de redressement emportant un rappel de cotisations d’un montant de 5 286 590 euros.
La société H formulait un certain nombre de contestations par lettre du 14 décembre 2004.
L’URSSAF maintenait l’intégralité du redressement et mettait en demeure la société H, par un courrier du 20 décembre 2004, de régler le montant des sommes redressées soit 5 286 590 euros au principal et 528 660 de majorations de retard.
La société H a saisi la commission de recours amiable le 21 janvier 2005 concernant les chefs de redressement suivants :
1 et 3 – Rémunérations non soumises à cotisations perçues par Messieurs Jean-Marie Z Président Directeur Général et Eric X Directeur Général délégué
2-Rémunérations non soumises à cotisations perçues par les salariés Monsieur C, Madame A et Madame Y
3-Eléments de rémunération : jetons de présence alloués à Messieurs Z et X
4- Assujettissement à cotisations des rémunérations qualifiées d’honoraires, de commissions ou de droits d’auteurs
5- Régime complémentaire de retraite et de prévoyance : retraite chapeau
6-Régime complémentaire de retraite et de prévoyance
7-Participation des salariés
Par une décision prise en sa séance du 2 février 2009, la commission de recours amiable faisait partiellement droit à la contestation relative aux éléments de rémunération (jetons de présence) et rejetait le surplus de la requête.
La société H saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par un jugement du 2 octobre 2012 a:
— validé le contrôle
— ordonné la réouverture des débats sur le chef de redressement n°5 afin que l’URSSAF’ 'précise la nature de la contribution objet du redressement, son cadre juridique afin de permettre la détermination du régime d’exonération qui lui est applicable, explicite la distinction entre les contributions au régime complémentaire ou supplémentaire à prestations définies qui entrent dans les champs d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale et celles n’y entrant pas et réponde aux arguments de la société.'
— confirmé les redressements relatifs aux rémunérations versées aux mandataires sociaux et aux salariés :chefs de redressement 1,2 et 3
— confirmé le redressement relatif aux indemnités de rupture : chefs de redressement 6
— confirmé le redressement relatif à la contribution patronale sur les retraites à prestations définies : chef de redressement 4
— confirmé partiellement le chef de redressement relatif à la participation des salariés
— renvoyé l’URSSAF à recalculer les cotisations de ce chef.
Par un jugement du 5 novembre 2012 rendu après réouverture des débats, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le redressement n°5 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance.
La société H a interjeté appel des deux jugements et demande, par des conclusions développées le 24 octobre 2014 :
— à titre préliminaire d’ordonner la jonction des appels
— sur la forme,
— d’annuler le redressement et les majorations de retard afférentes, l’URSSAF ayant outrepassé son domaine de compétence s’agissant de l’assujettissement à la CRDS des revenus de source étrangère,
— d’annuler le redressement et les majorations de retard afférentes, l’URSSAF étant incompétente pour redresser la société au titre d’une prime versée à un organisme assureur au cours de l’année 2004, visée par le chef de redressement n°4, l’année 2004 étant non visée par le contrôle
Sur le fond,
1) d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2012 en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement relatifs :
— aux rémunérations des mandataires sociaux et des salariés non soumises à cotisations : chefs de redressement n° 1,2,3
— aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail de Monsieur C : chefs de redressement n°6
— au financement auprès de la CARDIF d’un régime de retraite à Prestations définies : chef de redressement n°4
et par conséquent d’annuler les redressements et les majorations de retard y afférentes
2) d’infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2012 en ce qu’il a confirmé le redressement relatif aux contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite: chef de redressement n°5
et par conséquent d’annuler ce redressement.
— de tirer les conséquences du jugement rendu le 2 octobre 2012 et d’enjoindre à l’URSSAF – de procéder au recalcul du redressement relatif à la participation des salariés.
— de condamner l’URSSAF à payer à la société H la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles
L’URSSAF a développé par l’intermédiaire de son représentant, les conclusions visées par le greffe social le 24 octobre 2014, tendant à à la confirmation des décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS sauf en ce qui concerne le redressement ayant trait à la participation. Elle sollicite l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a, s’agissant du redressement au titre de la participation, limité le redressement à l’écart entre les sommes réparties et les sommes déclarées.
Pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions visées.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de jonction des appels
Considérant qu’il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros 12/23497, 12/23462, XXX ,XXX, XXX sous le XXX
Chefs de redressement n°1, 2 et 3 relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux et des salariés non soumises à cotisations
Considérant les dispositions des articles L 242-1 , L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 5 et 7, dont il résulte que l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, des personnes en situation de travail, est déterminée sauf en cas de détachement, pour les travailleurs salariés et non salariés, par la loi de l’Etat où est exercée l’activité ;
Considérant que l’URSSAF ayant constaté l’absence de délégation particulière concernant Messieurs Z et X, respectivement président directeur général et directeur général de la société H I en FRANCE, et la perception de rémunérations par eux versées par une structure new-yorkaise dont l’autonomie juridique, par rapport au Groupe H I, n’a pas été établie, considère que ces rémunérations doivent être assujetties à cotisations ;
Considérant que la SA H I fait valoir que les mandataires sociaux sont passibles de l’article 7 de l’accord franco américain et que c’est donc la loi de sécurité sociale de l’Etat sur lequel est exercée l’activité principale qui s’applique ;
Considérant toutefois que Messieurs Z et X ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe H I à PARIS, parallèlement aux activités new-yorkaise, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l’assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant par ailleurs, que la société H soulève l’incompétence de l’URSSAF à recouvrer la CSG et la CRDS en conséquence du redressement opéré ;
Considérant toutefois que l’URSSAF, qui est compétente pour la gestion de ce recouvrement pour les personnes assujettis au titre de l’impôt sur le revenu en France, a renoncé au redressement de ce chef au vu de la justification du non assujettissement de Monsieur Z ;
Que l’appel n’est donc pas fondé de ce chef ;
Considérant par ailleurs les dispositions des articles L 242-1 , L 311-2 et L 761-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de la convention franco américaine du 2 mars 1987 en leurs articles 6-1 dont il résulte que le détachement est une exception à la règle de l’affiliation selon la loi de l’Etat dans lequel est exercée l’activité salariée ;
Considérant en l’espèce que l’URSSAF a constaté que Madame J A, Madame F Y et Monsieur D C ont été embauchés par le groupe H I respectivement à compter du 1er septembre 2001, du 1er mars 2002 et du 1er septembre 2001, pour exercer des fonction dans trois directions du groupe ce qui les amenait à partager leur temps à PARIS pour un tiers et pour deux tiers à New-York ;
Que l’URSSAF a donc réintégré dans l’assiette des cotisations la fraction des rémunérations versées à via une structure administrative à New-York ;
Considérant que la société H argue de l’existence d’un détachement au sein de la structure new-yorkaise et de contrats de travail distincts, pour conclure à l’application des dispositions de la loi du pays d’accueil, prévues par l’article 5-1 de l’accord franco américain ;
Considérant toutefois que le lien de subordination des trois salariés avec la société H en FRANCE a été maintenu, que la structure administrative new-yorkaise n’apparait pas comme une entité juridique distincte et qu’ ainsi doit être appliqué le principe de l’unicité du régime social instauré par la convention franco-américaine de sécurité sociale précitée ;
Qu’il s’en suit que l’intégralité des rémunérations versées aux trois salariées doit être réintégrée dans l’assiette du redressement ;
Qu’il échet de confirmer le jugement de ce chef ;
Chef de redressement n°6 relatif aux indemnités liées a la rupture du contrat de travail de monsieur C
Considérant les dispositions des articles L 242-1 et L 136-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, suivent le régime d’assujettissement selon les règles d’imposition ressortant de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
Que dès lors qu’il a été retenu que le contrat de travail de Monsieur C était soumis à la législation sociale française, le moyen tiré de l’application à l’indemnité de rupture, du contrat de travail à la loi sociale des Etats-Unis est inopérant ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Chef de redressement n°4 relatif au financement auprès de la CARDIF du régime de retraite à prestations définies
Considérant les dispositions de l’article 115 de la loi du 21 août 2003 selon lesquelles, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale:
1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article;
2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004 ;
Que la contribution due en vertu du 2° de l’article L 137-11est à la charge de l’employeur selon le taux de 6 % ;
Considérant qu’en l’espèce l’URSSAF a procédé au rappel de contribution dû en vertu de ce texte sur les primes versées à la société CARDIF en application de la convention d’assurance collective n° 172/1 ;
Considérant que la SA H excipe que cette contribution n’est exigible que sur les versements comptabilisés après le 31 décembre 2003 et qu’elle n’est donc pas applicable aux financements opérés en 2002 ;
Considérant néanmoins que cette position est contredite par la lettre même du texte qui prévoit que cette contribution est applicable aux 'redressements opérés par les organismes de recouvrement et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004" ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Chef de redressement n°5 relatif aux contributions patronales au régime complémentaires de retraite
Considérant que les dispositions de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 21 août 2003 précitée, s’appliquent aux régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution des droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié
Considérant qu’en l’espèce, l’URSSAF a constaté que la société H a mis en place deux régimes de retraite dont l’un appelé 'promesse individuelle’ était individualisé sur une dizaine de cadres dirigeants, nommément désignés dans le contrat signé avec l’assureur ;
Qu’au vu de cette individualisation des contrats l’URSSAF a examiné ce contrat à l’aune des articles L 242-1 et R 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la société H oppose que l’individualisation est uniquement liée aux calculs actuariels mais que ces calculs ne sont pas constitutifs de droits ;
Considérant toutefois que les calculs actuariels individualisés et individualisables, génèrent nécessairement un financement individualisable qui procure aux salariés ayant une certaine ancienneté, un complément de retraite individualisée lors de son règlement, qui a le caractère d’un avantage lié au contrat de travail dont le tribunal a exactement jugé que le montant, exclusivement financé par l’employeur, était soumis à cotisations ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Chef de redressement n°12 : calcul des cotisations relatives à la participation des salariés
Considérant les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, L 442-6, L 442-8 et R 442-6 du code du travail, L 136-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes allouées aux salariés au titre de la participation, dans les conditions fixées par les règles qui les régissent, sont exonérées de cotisations sociales mais sont soumises à la CSG et à la CRDS ;
Considérant que l’URSSAF demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a pris en compte les justifications de répartition versées au vu de la balance générale comparative de la société H I et de la société H I EAU ;
Considérant que la société H se prévaut du jugement qui a reconnu le bien fondé des justifications apportées à l’appui de la régularisation des écarts constatés ;
Considérant qu’en l’espèce des écarts ont été constatés entre la participation portée sur les liasses fiscales des exercices 2000, 2001 et 2002 et les montants déclarés par la société ;
Qu’il existe un écart résiduel non expliqué par la société elle-même qui indique dans ses conclusions (page 26) qu’il 'provient de régularisations sur quelques salariés’ sans en rapporter la justification comptable ;
Qu’ ainsi le redressement opéré du chef de ces écarts constatés est bien fondé et que le jugement doit être infirmé sur ce seul chef ;
Sur les frais non repétibles :
Considérant que la société H qui succombe en son appel ne peut se voir allouer une indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SA H I recevable mais mal fondée en son appel ;
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros 12/23497, 12/23462, XXX, XXX, XXX sous le XXX
Confirme le jugement du 5 novembre 2012,
Infirme le jugement du 2 octobre 2012 mais seulement en ce qu’il a confirmé partiellement le redressement concernant la participation et renvoyé l’URSSAF à recalculer les cotisations dues,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Valide ce chef de redressement en son montant ,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Déboute la SA H de l’intégralité de ses demandes ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de la SA H l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros)
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe, au dixième du plafond mensuel prévu par l’article L 241-3 et condamne la au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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