Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 12/10530
TASS Paris 2 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2015
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CASS
Cassation partielle 3 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'URSSAF pour redresser la société

    La cour a estimé que l'URSSAF était compétente pour le recouvrement des cotisations et que les redressements étaient justifiés.

  • Accepté
    Application de la loi de l'Etat où l'activité est exercée

    La cour a confirmé que les rémunérations de ces mandataires devaient être assujetties aux cotisations en France, car ils exerçaient leurs mandats au sein de la société française.

  • Rejeté
    Application de la législation sociale française

    La cour a jugé que le contrat de travail de Monsieur C était soumis à la législation sociale française, rendant inopérant le moyen de la société.

  • Rejeté
    Exigibilité de la contribution sur les versements comptabilisés après le 31 décembre 2003

    La cour a confirmé que la contribution était applicable aux redressements opérés par les organismes de recouvrement, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2004.

  • Rejeté
    Individualisation des contrats de retraite

    La cour a jugé que l'individualisation des contrats générait un financement individualisable soumis à cotisations.

  • Rejeté
    Justifications de répartition des sommes allouées aux salariés

    La cour a confirmé que les écarts constatés entre la participation portée sur les liasses fiscales et les montants déclarés justifiaient le redressement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société H, ayant succombé en son appel, ne pouvait se voir allouer une indemnité à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/10530
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10530
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 2 octobre 2012, N° 11-05609

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 12/10530