Infirmation partielle 29 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04078 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 MARS 2022
RP
N° RG 21/04078 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG4P
A Y
c/
C X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties
par L.R..A.R le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 14 juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX suivant recours en date du 09 juillet 2021
APPELANT :
Maître A Y
né le […] à […]
demeurant […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître GENEVAY substituant Maître Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Maître C X
demeurant […]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 9 juillet 2018, Mme C X, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, a été recrutée en qualité d’avocate collaboratrice libérale de Me A Y, avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
Le contrat a été régulièrement visé par le Conseil de l’Ordre le 4 septembre 2018, pour une date d’effet au 1er août 2018. Ledit contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois.
La rétrocession initialement convenue entre les parties s’élevait à la somme annuelle de 26.400 € HT, soit 2.200 € HT par mois, puis fut portée à 2.400 € HT.
Le 25 janvier 2021, Me Y a remis en mains propres une lettre de rupture du contrat de collaboration le liant à Me X.
Le même jour, ou le 27 janvier (selon les positions respectives des parties), Me X a annoncé à Me Y qu’elle était enceinte.
Un différend est alors né entre les parties au sujet des conditions dans lesquelles le contrat de collaboration a été rompu.
Par requête du 22 février 2021, Me X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux de ce litige. Elle demandait notamment que soit déclarée nulle la rupture du contrat de collaboration et réclamait le paiement des sommes de 23.449 € au titre de son préjudice financier et 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Par décision du 14 juin 2021, le bâtonnier a :
- jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me C X et Me A Y est nulle de plein droit en application de l’article 14.5.3 du Règlement Intérieur
National régissant la profession d’avocat,
- jugé que la rupture du contrat de collaboration précité est imputable à Me A Y,
- jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me A Y et Me C X interviendra le 12 décembre 2021, date de fin de la protection légale et réglementaire,
- condamné en conséquence Me A Y à verser à Me C X la somme de 23.417,83 € HT au titre des rétrocession d’honoraires dues, se décomposant comme suit :
* 2.400 € mensuels du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, soit 21.600 €.
* du 1er décembre au 12 décembre 2021, fin de la période de protection :
(2 400 / 31) x 12 soit 929,03 €.
* indemnité de préavis pendant trois mois soit 2.400 x3= 7.200 €
* A déduire les indemnités journalières à percevoir par Me X à hauteur de 56,35€ pendant 112 jours, soit la somme de 6.311,20 €.
- jugé que la rupture du contrat de collaboration litigieux est imputable à Me Y et présente un caractère discriminatoire,
- condamné en conséquence Me Y à payer à Me X la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi et en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
- condamné Me Y à payer à Me X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2021, Me Y a saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 10 février 2022, Me Y demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- confirmer la décision d’arbitrage du 14 juin 2021en ce qu’elle a jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me C X et Me A Y est nulle de plein droit en application de l’article 14.5.3 du RIN,
- infirmer la décision en ce qu’elle a :
* jugé que la rupture du contrat de collaboration est imputable à Me A Y,
* jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me A Y et Me C X interviendra le 12 décembre 2021, date de fin de la protection légale et réglementaire,
* condamné en conséquence Me A Y à verser à Me C X la somme de 23.417,83 € HT au titre des rétrocession d’honoraires dues, se décomposant comme précisé plus haut.
* jugé que la rupture du contrat de collaboration litigieux est imputable à Me Y et présente un caractère discriminatoire,
* condamné Me Y à payer à Me X la somme de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi et en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
* condamné Me Y à payer à Me X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal
- débouter Me X de toutes ses demandes,
- juger que la lettre de rupture du contrat de collaboration ne présente aucun caractère discriminatoire,
A titre subsidiaire
- fixer les sommes dues par Me Y à Me X de la manière suivante :
* 3.280 € HT à titre de rétrocession d’honoraires du 1er mars au 12 avril 2021.
A titre plus subsidiaire
- fixer les sommes dues par Me Y à Me X de la manière suivante :
* 3.280 € à titre de rétrocession d’honoraires du 1er mars au 12 avril 2021.
* 2.550,34 € à titre de rétrocession d’honoraires du 25 juin au 15 octobre 2021 somme dont il conviendra de déduire les sommes versées par la prévoyance.
- juger que la rupture du contrat de collaboration est due à Me X.
A titre infiniment plus subsidiaire
- juger que Me Y n’est tenu à aucune rétrocession du 12 avril 2021 au 25 juin 2021 au titre de l’arrêt maladie et donc à aucune indemnisation pour cette période.
- dire que la rétrocession due durant le congé de maternité s’élève à 2.550,34 €,
- dire que Me X n’est pas fondée à demande le bénéfice des huit semaines de rétrocession prévues par l’article 14.5.3 du RIN et qu’en conséquence Me Y n’est tenu à aucune rétrocession pour ces huit semaines et donc à aucune indemnisation pour cette période.
Dans tous les cas
- condamner Me X à verser à Me Y la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, Me X demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- débouter Me Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision d’arbitrage rendue le 14 juin 2021 en ce qu’elle a :
* jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me C X et Me A Y est nulle de plein droit en application de l’article 14.5.3 du Règlement Intérieur National régissant la profession d’avocat,
* jugé que la rupture du contrat de collaboration précité est imputable à Me A Y,
* jugé que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me A Y et Me C X interviendra le 12 décembre 2021, date de fin de la protection légale et réglementaire,
* condamné en conséquence Me A Y à verser à Me C X la somme de 23.417,83 € HT au titre des rétrocession d’honoraires dues, se décomposant comme suit :
* 2.400 € mensuels du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, soit 21.600 €.
* du 1er décembre au 12 décembre 2021, fin de la période de protection :
(2.400 / 31) x 12 soit 929,03 €.
* il convient de déduire les indemnités journalières à percevoir par Me X
- jugé que la rupture du contrat de collaboration litigieux est imputable à Me Y et présente un caractère discriminatoire,
- condamné Me Y à payer à Me X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner en conséquence Me Y à verser à Me X la somme de 23.051,47 € HT au titre des rétrocessions d’honoraires dues (en ce compris l’indemnité de préavis), se décomposant comme suit :
* 2.400 € mensuels du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, soit 21.600 €.
* du 1er décembre au 12 décembre 2021, fin de la période de protection :
(2.400 / 31) x 12 soit 929,03 €.
* indemnité de préavis pendant trois mois, soit 2.400 x 3 = 7.200 €.
* il convient de déduire les indemnités journalières à percevoir par Me X à hauteur de 56,35 € pendant 112 jours, soit la somme de 6.677,56 €.
- condamner en conséquence du caractère fautif et du caractère discriminatoire Me Y à payer à Me X la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi et en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
- condamner Me Y à verser à Me X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de collaboration
Si Me Y ne conteste pas que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me C X et Me A Y est nulle de plein droit en application de l’article 14.5.3 du Règlement Intérieur National régissant la profession d’avocat, il fait grief à la décision attaquée de lui avoir imputé la responsabilité de cette rupture et d’avoir jugé que cette rupture présente un caractère discriminatoire.
Il conteste en effet avoir rompu le contrat de collaboration en raison de la grossesse de celle ci, soutenant que la décision de la licencier avait été prise antérieurement en raison de ses nombreuses fautes mais repoussée en raison de l’état de santé du père de Me X et que ce n’est qu’après lui avoir fait part de sa décision que Me X l’a informé oralement de sa grossesse le lundi 25 janvier 2021.
Il nie également avoir mis Me X dans l’impossibilité d’accéder librement au cabinet en faisant valoir qu’il lui avait seulement signalé un problème de déficience de la fermeture de la porte d’entrée principale qui contraint à fermer la porte de l’étage et qu’en période de couvre-feu laors que Me X s’était mise sans autorisation en télétravail, la légère restriction d’accès ne peut être qualifiée d’interdiction de venir au cabinet en dehors des heures de secrétariat.
Me X maintient pour sa part que la rupture du contrat est liée directement à l’annonce de sa grossesse puisque Me Y admet lui même qu’informé de cette grossesse et alors qu’il n’est invoqué aucun manquement grave de sa collaboratrice, il a quand même confirmé la rupture par le courrier du 25 janvier 2021 tout en ayant conscience que cette grossesse entraînait de droit la nullité de la rupture.
Me X fait valoir que Me Y s’est acharné sur elle alors qu’elle était enceinte, lui a refusé le libre accès au cabinet et l’a accusée de tous les maux, y compris d’avoir commis des manquements graves ce qui confirme qu’il est responsable de la rupture et que celle ci présente bien un caractère discriminatoire, brutal et vexatoire.
L’article 14.5.3 du règlement intérieur national (RIN) dispose :
« A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité.
Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée. »
La rupture du contrat ayant été formalisée par lettre adressée le 25 janvier 2021 par Me Y à Me X, cette rupture est nulle de plein droit puisque Me Y a été informé régulièrement de l’état de grossesse de Me X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2021 auquel était joint le certificat médical de grossesse exigé par le texte.
Me Y ne conteste pas la nullité de droit de la rupture prononcée par la décision du bâtonnier dont il demande confirmation sur ce seul point.
Ce faisant, Me Y admet nécessairement qu’aucun manquement grave aux règles professionnelles n’était à reprocher à sa collaboratrice avant la notification de la rupture qui ne pouvait être régulière que dans le cas contraire.
Pourtant, dans son courrier de rupture du 25 janvier 2021, il lui confirme son annonce faite le matin même selon laquelle il ne souhaitait pas maintenir le contrat de collaboration, puis il lui reproche son comportement et un certain nombre de manquements professionnels avant de conclure comme suit: 'Tu comprendras donc aujourd’hui que je ne souhaite pas prendre de risques supplémentaires et alors même que ton comportement est particulièrement décevant.Ta réponse a été de me dire que tu étais enceinte, ce qui m’oblige à te faire le présent courrier. Je te confirme donc que je n’entends pas maintenir notre collaboration'.
La cour constate ainsi qu’informé le matin du 25 janvier 2021 de la grossesse de sa collaboratrice, Me Y lui a notifié ensuite par courrier du même jour la rupture du contrat de collaboration, alors qu’il reconnaît lui même l’absence de manquements graves de Me X puisqu’il ne conteste pas la nullité de droit de cette rupture résultant de son état de grossesse.
Par ailleurs, dans un courriel adressé le 10 février 2021 à Me X, Me Y lui écrit :' Je t’indique donc que la porte du 1er étage sera désormais fermée, soit à compter de 17h lorsque D E, soit plus tard à compter de mon départ du cabinet. Il n’est pas question que tu viennes la nuit au cabinet en l’absence de D ou de moi-même ; tu devines que la confiance à ton égard est maintenant devenue très limitée.'.
Les termes de ce courrier ne permettent pas à Me Y d’invoquer un simple problème technique de fermeture de porte alors que la remise d’une clé aurait permis d’y remédier aisément et qu’il est invoqué une perte de confiance justifiant la restriction de l’accès au cabinet d’un collaborateur qui doit pourtant avoir accès libre à son lieu de travail, conformément aux termes de l’article 3.2.1 du contrat.
Par ailleurs, depuis le début du contrat signé le 9 juillet 2018 et jusqu’à la lettre de rupture du 25 janvier 2021, soit pendant deux ans et demi, il n’est produit aucun élément sérieux de nature à accréditer les reproches professionnels évoqués par Me Y, l’attestation de Mme Z qu’il produit sur ce point étant d’une force probante relative s’agissant de son assistante salariée et en tout cas non étayée par le moindre écrit alors que sont cités des absences régulières, des erreurs nombreuses et graves, un comportement irrespectueux à l’égard de certains clients et même un détournement de clientèle qui auraient justifié des rappels à l’ordre ou des mises en demeure dont il n’est fourni aucune trace.
Il en est de même de l’attestation d’un stagiaire étudiant du cabinet qui affirme avoir eu connaissance de tensions anciennes entre les parties au sujet d’erreurs professionnelles de Me X et de la décision de Me Y, depuis quelques mois, de mettre un terme au contrat de collaboration en raison de ces fautes alors qu’il n’est pas contesté que ce stagiaire était au cabinet depuis quelques semaines seulement au moment de la rupture de janvier 2021.
Au regarde de ce qui précède, c’est à bon doit que la décision entreprise a imputé la rupture du contrat de collaboration à Me Y, en a fixé la date à la fin de la période de protection légale et réglementaire et a jugé qu’elle présentait un caractère discriminatoire au visa de l’article 4 de la loi du 27 mai 2008, faute pour Me Y de démontrer que la rupture du contrat était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la grossesse de Me X.
Sur les réparations
Me X demande confirmation des sommes allouées par la décision entreprise au titre des rétrocessions d’honoraires soit 22.529,03 € pour la période de mars 2021 au 12 décembre 2021, fin de la période de protection et 7.200 € au titre du préavis de trois mois, sauf à actualiser à la somme de 6.677,56€ les indemnités journalières du congé maternité à déduire du total , soit 23.051,47€.
Elle justifie n’avoir perçu aucune indemnité journalière au titre de son arrêt maladie ( ses pièces 16 à 18 ) et elle avoir sollicité son omission du tableau de l’ordre des avocats le 2 janvier 2022 avec effet rétroactif au 14 juin 2021, date de la décision attaquée ( sa pièce 26) , ce qui lui est refusé au motif que l’omission ne peut valoir que pour l’avenir, ce qui est exact ( Paris 27 février 2002, GP 24-24 mai 2002 p 23).
Me Y estime qu’il n’est tenu à aucune rétrocession entre le 12 avril 2021, date de fin des deux mois de rétrocession prévus par l’article 14.5.3 du RIN et le 25 juin 2021 et il estime à titre principal, ne devoir que 3.280 € HT au titre des rétrocessions du 1er mars au 12 avril 2021, outre, à titre subsidiaire, 2550,34€ pour la période du congé de maternité du 25 juin au 15 octobre 2021, sous déduction des sommes versées par la prévoyance.
Au vu des justificatifs produits, de la date de rupture du contrat fixée au 12 décembre 2021 et en application des dispositions des articles 14.5.1 et 14.5.2 du RIN prévoyant le maintien de la rétrocession d’honoraire habituelle de la collaboratrice libérale pendant la période de suspension de sa collaboration de 16 semaines accordée par ces textes, sous la seule déduction des indemnités perçues des organismes d’assurance maladie ou de prévoyance collective, c’est à juste titre que la décision entreprise a fixé la rétrocession d’honoraires due pour la période du 1er mars 2021 jusqu’à la fin du congé maternité au 15 octobre 2021 et pour la période de protection supplémentaire de protection de 8 semaines prévue par l’article 14.5.3, à la somme de 22.529,03 € HT outre la somme de 7.200 € au titre du préavis de trois mois.
Compte tenu de l’actualisation des indemnités du congé maternité reçues par Me X, soit 6.677,56 € , celle ci est fondée à obtenir paiement de la somme de 23.051,47 € HT .
De même, l’indemnisation du préjudice moral subi par Me X au titre du caractère vexatoire et discriminatoire de la rupture a été exactement arbitrée à la somme de 8.000 € qui sera confirmée.
Il est équitable d’allouer à Me X une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Me A Y à verser à Me C X la somme de 23.417,83 € HT au titre des rétrocession d’honoraires dues, se décomposant comme suit :
* 2.400 € mensuels du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, soit 21.600 €.
* du 1er décembre au 12 décembre 2021: (2 400 / 31) x 12 soit 929,03 €.
* indemnité de préavis pendant trois mois soit 2.400 x 3= 7.200 €
* A déduire les indemnités journalières à percevoir par Me X à hauteur de 56,35€ pendant 112 jours, soit la somme de 6.311,20 €.
Statuant à nouveau dans cette limite;
Condamne Me A Y à verser à Me C X la somme de 23.051,47 € HT se décomposant comme suit :
Rétrocession d’honoraires :
* 2.400 € mensuels du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, soit 21.600 €.
* du 1er décembre au 12 décembre 2021: (2 400 / 31) x 12 soit 929,03 €.
Indemnité de préavis pendant trois mois soit 2.400 x 3 = 7.200 €
Sous déduction des indemnités journalières perçues par Me X à hauteur de 6.677,56 €
Condamne Me A Y aux dépens d’appel et à verser à Me C X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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