Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 19 sept. 2024, n° 2105860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 4 768,80 euros.
Il soutient que ses ressources et ses charges n’ont pas été correctement prises en compte et que son quotient familial n’est pas de 1 020 euros mais de 882 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’origine de l’indu provient d’un défaut de déclaration, par M. A, de son activité salariée depuis le mois de janvier 2017 ; les moyens d’ordre gracieux relatifs à la situation financière difficile de ce dernier ne sauraient permettre à eux seuls de lui octroyer une remise de dette totale ;
— le solde de la créance s’élève à 4 118,01 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. B A d’un trop perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 4 768,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 17 janvier 2021, M. A a adressé à la CAF de Loire-Atlantique une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 1er avril 2021, la directrice de la CAF a refusé de lui accorder toute remise de dette. M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige: » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n’a pas entendu contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’origine de l’indu d’ALS provient d’une déclaration particulièrement tardive de l’évolution de la situation professionnelle de M. A. Il en résulte, enfin, qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. A n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement, ce dernier ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la remise totale de son indu d’allocation de logement sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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