Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2418864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de la décision attaquée
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision portant refus de fixation d’un délai de départ volontaire
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— il pourra être procédé à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur le cinquième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri, magistrate désignée ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 29 août 1975, est entré régulièrement en France le 28 août 2002. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 18 juin 2014 au 17 juin 2024. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 12 août 2024, M. D a fait l’objet d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 décembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 octobre suivant (n° 134), le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. D ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. D soutient qu’il vit en France depuis vingt-quatre ans et que ses trois enfants se trouvent également en France. Or, d’une part, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il vivrait en France de manière continue ou régulière depuis vingt-quatre ans et, d’autre part, il ressort d’une audition administrative en date du 18 octobre 2024 que ses trois enfants vivent avec leur mère, dont il est divorcé, et qu’il ne participe ni à leur entretien, ni à leur éducation. Il ressort en outre du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de dix-sept condamnations pénales entre 2007 et 2024, comportant des peines d’emprisonnement d’une durée allant de deux à dix mois, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, usage illicite de stupéfiants, violence aggravée, violence avec usage ou menace d’une arme, vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire, recel de bien provenant d’un vol, rébellion, vol en réunion et détention et transport non autorisés de stupéfiants. Par suite, au regard de ces éléments, qui caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public, et de la circonstance que M. D n’établit pas avoir fixé ses intérêts personnels en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 juin 2024, a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Maine-et-Loire afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et que cette demande a fait l’objet d’une annulation par les services de la préfecture. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article, dès lors en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 4, que le requérant a fait l’objet, entre les années 2007 et 2024, de dix-sept condamnations pénales, dont plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits graves, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale ne le prive d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
En ce qui concerne la décision portant refus de fixation d’un délai de départ volontaire
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de fixation d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. PETRI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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