Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2524470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B D C demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’école Voltaire de Berlin et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) d’exécuter l’ordonnance n°2518412 du 21 juillet 2025 et de procéder à l’inscription provisoire de ses enfants dans l’école Voltaire de Berlin à compter du lendemain de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D C soutient que l’ordonnance n°2518412 du juge des référés n’a pas été complétement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par la présente requête, M. D C demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2518412 du 21 juillet 2025 du juge des référés. Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par l’ordonnance du 21 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au chef d’établissement de l’école Voltaire à Berlin de procéder au réexamen de la demande de réinscription des deux enfants A et E D C au sein de son établissement dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il ressort des pièces jointes à la requête, qu’en exécution de cette ordonnance le chef de cet établissement scolaire a procédé au réexamen de la demande de M. D C et lui a opposé un refus par une nouvelle décision du 18 août 2025. Il en résulte que l’ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2025 a été entièrement exécutée et que la requête de M. D C est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. D C, s’il s’y croit fondé, conteste devant le juge de l’excès de pouvoir la nouvelle décision prise sur sa demande.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524470/1-5
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