Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2607050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 5 mars et 10 avril 2026 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été convoquée le 5 mai 2026 en préfecture afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2607078 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été convoquée par les services préfectoraux le 5 mai 2026 à 11h30 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction, devenues sans objet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 700 euros à Me Boulestreau au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 3 : L’État versera la somme de 700 euros à Me Boulestreau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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