Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°175/2022
N° RG 20/05018 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RAA3
Mme [I] [B] épouse [X]
C/
M. [W] [H] [R]
Mme [O] [N] épouse [R]
Syndicat COPROPRIETE [Adresse 2]
Me Anne Yvonne SYNVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [B] épouse [X], née le 25 Juin 1940 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
agissant en qualité de subrogatoire conventionnelle suivant acte notarié en date du 14 mars 2019
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H] [R]
né le 02 Novembre 1950 à BIZERTE (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [N] épouse [R]
née le 1er Novembre 1949 à [Localité 11] (29)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
Le Syndicat des copropriétaires de la coprorpiété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER SARL, dont le siège est situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
Maître Anne Yvonne SYNVET
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte au rapport de maître [U], notaire à [Localité 14], établi le 29 avril 2009, Mme [I] [X] faisait l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] et de son garage dans la cour arrière, le tout représentant les lots 22 et 5 de l’état descriptif de division.
Cet appartement était composé d’une salle de séjour, trois chambres, une salle de bain, un water-closet et une cuisine.
Suivant acte au rapport de maître [M], notaire à [Localité 12], en date du 18 février 1998, M. et Mme [R] acquerraient un appartement situé au 4ème étage, en partie au-dessus de celui de Mme [X], composé des lots n° 23 et 24 de l’état descriptif de division, avec un droit aux deux water-closets communs du 4ème étage formant les lots n° 31 et 32.
A l’origine de la construction de la résidence par Mme [L] au moyen des dommages de guerre, le 4ème étage était composé de 3 appartements et de 5 chambres de service, chacun de ces 8 lots étant dépourvu de water-closets individuel mais disposant d’un « droit ['] aux deux water-closets communs du 4ème étage, formant les lots TRENTE ET UN (31) et TRENTE DEUX (32) de l’état descriptif de division, chacun possédant UN/ MILLIEME des parties communes de l’immeuble, ci 1/1000ème, et UN/MILLIEME dans la cour commune, ci 1/1000ème. »
Ainsi, le lot n° 23, composé d’une salle de séjour, d’une chambre, d’une salle de bains, d’une cuisine et d’une terrasse, et le lot [Cadastre 7], composé d’une chambre avec terrasse, dépourvus de water-closets individuels, disposaient-ils l’un et l’autre d’un droit aux water-closets communs n° 31 et n° 32.
Le fait que M. et Mme [R] acquéraient ensemble les lots n° 23 et 24 n’avaient pas pour effet de modifier cette situation.
Le 24 avril 2012, M. et Mme [R] sollicitaient du Cabinet [K], syndic de copropriété, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la possibilité d’acquérir une surface de 3 m2 prise sur le palier composant un lot n° 34 nouvellement créé sur un plan projeté, pour la somme de 3.000 € suivant une estimation jointe de maître [C], notaire associée à [Localité 10].
Il est précisé à ce stade que, bien que cela ne soit pas retracé dans les pièces fournies par les parties, que ce soit dans les actes successifs d’acquisition, le règlement de copropriété ou encore les modificatifs de l’état de division, M. et Mme [R] se disaient, par l’effet d’un plan annexé à leur lettre du 24 avril 2012, propriétaires du dégagement situé devant le lot n° 24 (chambre de service), dont la nature commune permettait originellement l’accès au lot commun n° 32 (water-closets), ceci en recourant à la formule suivante apposée sur ledit plan : « S = 3 m2 (situation ayant fait l’objet d’autorisation antérieure, avant acquisition de M. [R]) ».
Leur demande du 24 avril 2012 visait dès lors à étendre le palier de dégagement de leur appartement pour lui adjoindre une nouvelle surface supplémentaire constituée par l’espace situé cette fois devant le lot n° 32 et ce jusqu’au droit de l’escalier commun.
Etaient joints à cette lettre les plans du géomètre du cabinet [Y], une attestation d’évaluation et un devis de la Sarl Agencement Bois Création.
Le 30 mai 2012, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] accédait à la demande de M. et Mme [R] dans les termes suivants :
« Résolution no 19 « CESSION A MONSIEUR [R] (courrier, plan et tableau joints) : l’assemblée générale décide de céder à M. [R], pour un prix de 3000 Euros, une surface d’environ 3m² du palier du 4ème étage, selon le plan annexé à la convocation. Accepte la modification de l’état descriptif de division dont le tableau est joint. Donne mandat au Syndic pour signer, au nom des copropriétaires, l’acte notarié, dont les frais seront totalement supportés par M. [R].
Votent contre : 1
[X] [I] (12400),
Soit au total 12400 tantièmes.
Votent pour : Tous les autres copropriétaires présentés et représentés soit au total 84375/96775
Total exprimés : 96775
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
Le procès-verbal d’assemblée générale, notifié à l’ensemble des copropriétaires, faisait l’objet d’un recours de la part de Mme [X] contre la délibération no 20 qui autorisait Mme [A], propriétaire au 4ème étage, à poser deux WC dans chacun de ses deux appartements, dont elle était déboutée par jugement du 1er octobre 2013, la délibération no 19 concernant la cession de la surface de 3 m² devenant définitive.
Le 24 janvier 2013, suivant acte au rapport de maître [C], notaire associée à [Localité 10], il était procédé au modificatif de l’état descriptif de division en date du 11 mars 1970 afin de tenir compte de la création du lot n o 34, cédé dans le même acte par le syndicat des copropriétaires à M. et Mme [R] au prix de 3.000 € en application de la décision prise en assemblée générale.
Puis, suivant acte au rapport de maître [C] en date du 24 février 2015, il était procédé à l’attribution respective aux consorts [A] et à M. et Mme [R] des water-closets constituant les lots n° 31 et n° 32 au prix de 500 € chacun.
M. et Mme [R] faisaient réaliser, à une date qui n’est pas précisée, les travaux permettant de clore le lot n° 34 par rapport au hall du quatrième étage.
Le 4 février 2014, Mme [X] obtenait la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen de nuisances olfactives et sonores. Déposé le 15 juin 2015, le rapport d’expertise concluait à des désordres olfactifs provenant des canalisations réalisées dans l’appartement de Mme [X] par ses auteurs. Sur assignation du syndicat des copropriétaires, elle était condamnée par jugement du 7 avril 2016 à lui payer 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la procédure et 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Le 26 septembre 2017, un administrateur provisoire était désigné pour gérer la copropriété et convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Le 22 janvier 2018, Mme [X] assignait M. et Mme [R], maître [C], notaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devant le tribunal de Lorient pour obtenir :
— à titre principal, l’annulation de la vente du 24 janvier 2013 et du modificatif de l’état descriptif de division sur le fondement du dol de l’article 1116 du code civil,
— à titre subsidiaire, la démolition sous astreinte du mur édifié par M. et Mme [R] pour clore le lot n° 34 et la restauration de l’accès libre au lot n° 32 (water-closets),
— la condamnation de maître [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— la condamnation de M. et Mme [R] et de maître [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Pendant cette procédure, différents changements intervenaient :
— le 6 février 2018, le cabinet Citya Cagil était désigné en qualité de syndic pour une durée d’une année,
— le 3 mai 2019, le juge de la mise en état rejetait une demande d’expertise présentée par Mme [X] en vue de faire établir la situation des lots n° 32 et n° 34, estimant qu’un constat d’huissier pouvait être suffisant,
— le 14 mars 2019, Mme [X] vendait son appartement à la Sas Armor Immo, se réservant la faculté d’assumer jusqu’à son terme le suivi des procédures en cours.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— constaté que la Sas Armor Immo n’était plus partie à l’instance,
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] à payer les frais irrépétibles suivants :
— 2.500 € à M. et Mme [R],
— 2.500 € au syndicat des copropriétaires,
— 2.500 € à maître Anne-Yvonne Synvet,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [X] a interjeté appel de la décision le 17 octobre 2020.
Par exploit d’huissier délivré le 10 décembre 2020, elle a assigné les intimés devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sa demande ayant été rejetée par ordonnance de référé du 2 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 22 septembre 2020,
— la recevoir en son appel en qualité de subrogée conventionnelle suivant acte notarié en date du 14 mars 2019,
— à titre principal, prononcer l’annulation de la vente et du modificatif de l’état descriptif de division en date des 24 janvier 2013, établis par maître [C], notaire à [Localité 6],
— à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [R] à démolir le mur édifié au sud-ouest du lot n° 34 et à laisser libre l’accès au lot n° 32 constitué d’un WC, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard portée à 2.000 € passé le délai d’un mois accordé pour l’exécution,
— condamner maître [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme [R] et maître [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens recouvrés conformément à l’article 699 code de procédure civile.
M. et Mme [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 février 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement sauf sa disposition concernant l’amende civile,
— réformant le jugement sur ce point, condamner Mme [X] à payer une amende civile de 5.000 €,
— condamner Mme [X] à leur payer une somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles et à la Sarl Citya Cagil Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Maître [C] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [X] irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 10.000€ au titre des frais irrépétibles,
— autoriser la SCP AB LITIS – Maître Sylvie Pélois – Maître Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la qualité à agir de Mme [X]
Maître [C] soutient que Mme [X] ayant cédé les lots qui lui appartenaient dans l’immeuble en cause, elle n’est plus copropriétaire et n’a donc plus qualité ni intérêt pour demander l’annulation de la vente et du modificatif de l’état descriptif de division du 24 janvier 2013.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les actions judiciaires en matière de copropriété peuvent être exercées soit par le Syndicat, soit par ses créanciers, soit par chacun des copropriétaires.
Au cas particulier, aux termes d’un acte notarié reçu le 14 mars 2019 par maître [Z], notaire à [Localité 5] (56), Mme [X] a vendu l’appartement et ses dépendances à la Sas Armor Immo représentée par [T] [H] [J], président.
Il est stipulé en page 33 de cet acte que Mme [X] a engagé différentes procédures à l’encontre de la copropriété et s’engage à en assumer le suivi et à en régler toutes les conséquences financières avec perception du bénéfice éventuel.
La présente procédure diligentée contre le syndicat des copropriétaires et maître [C], notaire, pour la création et la vente du lot n° 34 y est expressément visée, la mention étant spécifiée selon laquelle pour cette action, l’acquéreur subroge le vendeur à toutes fins utiles pour son suivi.
Il s’en déduit que Mme [X] est recevable à agir dans la présente affaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande en annulation de la vente du lot n° 34 et de la modification subséquente de l’état descriptif de division
En application de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut vendre une partie commune à l’un de ses membres sous la réserve d’un vote de l’assemblée générale sur la chose et le prix.
Et en application de l’article 42 de la même loi, dans sa version applicable en l’espèce, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
La Cour de cassation donne à l’expiration du délai de contestation un effet général et absolu en étendant aux actes qui en sont les suites ou les prolongent l’interdiction de remise en cause indirecte des délibérations d’assemblée générale devenues définitives.
Au cas particulier, Mme [X] sollicite l’annulation de la vente du lot n° 34 consentie à M. et Mme [R] reçue par acte notarié en date du 24 janvier 2013 de maître [C], notaire à [Localité 6], ainsi que l’annulation de la modification de l’état descriptif de division établi subséquemment.
Ces actes ont été établis en exécution de la résolution n° 19 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 30 mai 2012 et qui a autorisé la cession à M. [R] au prix de 3.000 € d’une « surface d’environ 3 m² du palier du 4ème étage, selon le plan annexé à la convocation », a accepté « la modification de l’état descriptif de division dont le tableau est joint » et donné « mandat au syndic pour signer, au nom des copropriétaires, l’acte notarié dont les frais seront totalement supportés par M. [R] ».
Cette délibération a été notifiée aux copropriétaires absents ou opposants, dont Mme [X], qui ne le conteste pas, avec le rappel du délai de recours de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, fixé à deux mois à compter de la notification.
Mme [X], qui a bien reçu la notification, a du reste introduit dans le délai imparti un recours contre la résolution n° 20, qui a donné lieu à un jugement de rejet en date du 1er octobre 2013.
Elle n’a pas introduit de recours contre la résolution n° 19 ci-dessus rappelée.
Si sa présente action, introduite par assignations en date des 18, 19 et 22 janvier 2018, tend non pas à l’annulation de la résolution n° 19 en tant que telle, mais à celle des actes subséquents de vente du lot n° 34 et de modification de l’état descriptif de division du 24 janvier 2013, ceux-ci ne sont, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que la transposition de la résolution n° 19 adoptée par l’assemblée générale du 30 mai 2012, de sorte qu’ayant agi seulement en 2018, Mme [X], qui ne peut se prévaloir d’une notification irrégulière du procès-verbal d’assemblée générale ni ne fait la démonstration de man’uvres pouvant s’analyser en un dol, ne peut qu’être déboutée d’une action visant à invalider une vente et une modification de l’état descriptif entérinés par une délibération définitive d’une assemblée générale convoquée et tenue de manière régulière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande de rétablissement de l’accès au lot n° 32 composé d’un water-closets
Mme [X] sollicite le rétablissement de l’accès au lot n° 32 dit « commun » composé d’un water-closets à l’usage des occupants du 4ème étage.
En application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, dans sa version applicable à l’espèce, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ».
Un règlement de copropriété peut ainsi créer au profit de certains copropriétaires une propriété commune et distincte de celle concernant l’ensemble de l’immeuble.
Il peut être ici précisé, à titre informatif, que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a entériné la notion prétorienne de « partie commune spéciale » en complétant l’article 4 ainsi qu’il suit : les parties communes sont, selon le cas, « générales ou spéciales ».
La même loi a inséré un article 6-2 dans la loi de 1965 ainsi libellé :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées (Ord. n° 2019-1101 du 30 oct. 2019, art. 5-I, en vigueur le 1er juin 2020) « à l’usage ou à l’utilité [rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juin 2020 : à l’usage et à l’utilité] » de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires (Ord. n° 2019-1101 du 30 oct. 2019, art. 5-I, en vigueur le 1er juin 2020) « à l’usage ou à l’utilité [rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juin 2020 ] » desquels sont affectées ces parties communes. »
La qualification de parties communes spéciales concerne ainsi la répartition des charges et le droit de propriété lui-même. Lorsqu’une partie commune est qualifiée de spéciale à certains copropriétaires, les autres copropriétaires n’ont aucun droit de copropriété indivis sur cette partie de l’immeuble.
La création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l’instauration de charges spéciales supportées par les seuls copropriétaires bénéficiaires de ces parties à l’exclusion des autres copropriétaires indivis qui n’en ont ni la propriété ni a fortiori l’usage.
Au cas particulier, le règlement de copropriété du 11 mars 1970, établi en conformité des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 alors en vigueur, a eu pour effet notamment de déterminer les parties privatives affectées à l’usage exclusif de chaque propriétaire et les parties communes à l’usage collectif des propriétaires.
Le 4ème étage y est décrit comme composé de trois appartements et de cinq chambres ' qui étaient des chambres dites « de bonnes » ou « de service » ', chacun de ces lots étant, ainsi qu’il l’a été ci-dessus rappelé, dépourvu de water-closets mais bénéficiant d’un « droit aux water-closets » des lots n° 31 et n° 32, qualifiés de « communs à l’étage ».
Les étages 1, 2 et 3 sont composés de lots, quant à eux, tous pourvus de water-closets. Le rez-de-chaussée, composé de deux magasins et d’un arrière-magasin, est, pareillement au 4ème étage, desservi par un water-closets commun aux locaux du même niveau.
Il se déduit de ce qui précède que les water-closets du 4ème étage ont le statut de « parties communes spéciales » en application de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence constante applicable.
Comme telles, elles sont réservées à l’usage des copropriétaires du 4ème étage et aux occupants de leur chef.
Elles sont indivises entre les seuls propriétaires de ce même niveau que sont devenus, au fil des acquisitions successives, M. et Mme [R] d’une part, ayant acquis les lots n° 23 et 24 par acte du 18 février 1998, outre la propriété des lots n° 29 et 30, et les consorts [A], d’autre part, propriétaires des lots restants n° 25, 26, 27 et 28.
Et par acte reçu par maître [C] le 24 février 2015, les consorts [A] et M. et Mme [R] ont mis fin à l’indivision par attribution du lot n° 31 aux premiers et du lot n° 32 aux seconds.
Mme [X] ne disposait d’aucun droit sur ces parties communes spéciales n° 31 et n° 32.
C’est à bon droit que sa demande de démolition du mur ayant clos le lot [Cadastre 8] et de rétablissement de l’accès au lot n° 32 a été rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
Sous le bénéfice de ce qui précède, il ne peut être reproché une quelconque faute à maître [C], notaire ayant officié dans la présente affaire.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] sera rejetée.
5) Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La présente affaire s’inscrit dans un long processus de mutation de certains lots de la copropriété du [Adresse 2], édifiée au sortir de la seconde guerre mondiale au moyen de dommages de guerre, et qui avait notamment aménagé des chambres de service et deux appartements au 4ème étage, dépourvus de water-closets privatifs mais avec droit d’accès à deux water-closets communs, dont le statut de « parties communes spéciales » n’était pas spécifiquement libellé de cette manière dans le règlement de copropriété du 11 mars 1970.
Ces circonstances particulières font obstacle à caractériser un abus par Mme [X] de son droit d’agir en justice.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’amende civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens
Mme [X] qui succombe supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Ab Litis, maître Sylvie Pelois, maître Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7) Sur les frais irrépétibles
Enfin, il est inéquitable de laisser à M. et Mme [R] et à maître [C] la charge des frais exposés par eux dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à verser la somme de 1.500 € à M. et Mme [R] et celle de 1.500 € à maître Synvet par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel formée par M. et Mme [R] pour le compte de la Sarl Citya Cagil Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété est irrecevable comme n’ayant pas été formée par cette dernière, par ailleurs non partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare Mme [X] recevable à agir,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [X] de ses demandes,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande au titre de l’amende civile,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Ab Litis, – Maître Sylvie Pélois – Maître Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [X] à payer :
— à M. et Mme [W] et [O] [R] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— à maître Anne Synvet la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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