Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2605149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés qu’elle saisit sur le fondement de l’article L 521-1 :
de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision litigieuse la place dans une situation urgente ;
des moyens sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605151 enregistrée le 12 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme B… justifie qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2026. Contrairement à ce qui est soutenu, la simple circonstance que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction dans les deux jours qui ont suivi le dépôt de sa demande n’est pas par elle-même de nature à révéler l’existence d’une décision implicite refusant de lui délivrer une telle attestation. Une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande. Dès lors, il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de décision de la préfète de l’Isère refusant à Mme B… la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de suspension d’une telle décision sont irrecevables.
Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme B… devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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