Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2024, n° 2419175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration consulaire de réexaminer la demande de visa pour elle et sa fille dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’ordonner à l’autorité consulaire de leur délivrer les visas demandés sans délai.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence particulière est satisfaite dès lors que depuis le 31 octobre 2023, elle subit une séparation prolongée et injustifiée avec son époux et sa fille de trois mois, ce qui lui cause une souffrance morale grave malgré les avis favorables de la préfecture de Mayotte émis le 19 septembre 2023 et le 21 novembre 2024 pour sa fille ;
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et viole l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 14 mai 1997, a sollicité le 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial dont l’introduction en France a été autorisée par décision du préfet de Mayotte le 19 septembre 2023. Cette demande a été rejetée par décision du 26 septembre 2024, au motif que le ou les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de l’intéressée comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Toutefois, la circonstance, alléguée par Mme A, qu’elle subit, avec sa fille de trois mois, une séparation prolongée et injustifiée d’avec son époux depuis le 31 octobre 2023, date de date du dépôt de sa demande de visa pour elle-même, ne permet pas de regarder la condition d’urgence – appréciée comme précisé au point 3 – comme satisfaite en l’espèce dès lors que si la requérante justifie d’une nouvelle autorisation de regroupement familial de la part du préfet de Mayotte pour elle et sa fille en date du 21 novembre 2024, elle ne justifie pas pour autant avoir sollicité auprès de l’autorité consulaire un visa pour sa fille mineure.
5.Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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