Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2011270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A… B…, représenté par Me Tamega, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation est entachée d’un vice d’incompétence, et sa notification est entachée d’illégalité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. B…. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur, d’abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 15 mars 2021 confirmant l’ajournement de la demande de M. B… pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. » La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. Il suit de là que la décision explicite du ministre de l’intérieur en date du 15 mars 2021 s’est substituée à sa décision implicite ainsi qu’à la décision préfectorale du 6 juillet 2020. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point. D’autre part, la requête de M. B… doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision ministérielle explicite du 15 mars 2021. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision préfectorale du 6 juillet 2020 et des irrégularités qui entacheraient sa notification ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision du 15 mars 2021.
En deuxième lieu, la circulaire du 12 octobre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère de lignes directrices, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de celui-ci, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. B… s’élevait à 27 165 euros en 2019, 11 855 euros en 2018, 3 421 euros en 2017 et 3 037 euros en 2016. Si le requérant fait valoir à bon droit que les revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2019 étaient suffisants pour subvenir à ses besoins dès lors qu’ils étaient largement supérieurs au salaire minimum de croissance, ses revenus perçus au titre des années 2016 à 2018 se situaient en-dessous de ce seuil. Dans ces conditions, et eu égard aux fortes variations, au cours des années 2016 à 2019, des revenus tirés par M. B… de son activité professionnelle exercée sous le statut d’autoentrepreneur, les ressources de ce dernier, appréciées dans leur globalité, ne présentaient pas, à la date de sa décision attaquée, un caractère suffisant pour considérer son insertion professionnelle comme pleinement réalisée. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de M. B… pour ce motif.
En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée a été prise en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande de naturalisation présentée par M. B… remplirait les conditions de recevabilité prévues par le code civil est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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