Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A conteste des décisions de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais portant refus d’allocation aux adultes handicapés, de cartes de mobilité inclusion portant les mentions « invalidité ou priorité » et « stationnement », d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail, et d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Par un courrier, en date du 9 mai 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions rendues sur les recours administratifs préalables obligatoires relatifs à ses demandes de carte de mobilité inclusion « stationnement » et d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code: » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité« est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention »priorité« est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité » ou « priorité » de la carte () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement », à l’orientation professionnelle et à l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision lde rejet de la demande ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion ou à l’orientation professionnelle ainsi que vers le dispositif d’emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 mai 2025, M. A a été invité à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Si M. A a produit des pièces suite à cette demande, ces dernières sont relatives au dépôt de nouvelles demandes devant la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Les conclusions relatives aux décisions portant sur la carte mobilité inclusion « stationnement », à l’orientation professionnelle et à l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, qui n’ont pas été régularisées dans le délai imparti par le courrier du 9 mai 2025, sont donc irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 août 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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