Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 24 mars, 25 mars et 28 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. O… I… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du dimanche 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal de Poubazlanec et des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Guingamp Paimpol Agglomération.
Il soutient que :
- les bulletins des deux listes mentionnent trois candidats au conseil communautaire alors que deux sièges seulement étaient à pourvoir, ce qui méconnaît les articles L. 273-6 et suivants du code électoral et a été de nature à induire les électeurs en erreur ;
- le maire sortant a utilisé les moyens de communication institutionnels de la commune (supports municipaux, publications ou canaux officiels) à des fins de promotion de sa candidature, en violation du principe d’égalité entre les candidats et des règles relatives à la communication en période électorale, notamment l’article L. 52-1 du code électoral ;
- ces irrégularités combinées ont porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la liste conduite par M. R…, le maire sortant, a diffusé dès le 7 février 2026 des documents de présentation de ses candidats indiquant que l’élection municipale se déroulerait en un seul tour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23, 24, 25, 26, 27 mars, 1er et 17 avril 2026, certains mémoires n’ayant pas été communiqués, M. X… R… et l’ensemble des élus de la liste « Ploubaz avec Vous » qu’il conduit, Mme AB… E…, M. AH… Lec’hvien, Mme F… AL…, M. W… N…, Mme AM… G… (B…), M. AD… V…, Mme AC… M…, M. L… H…, Mme Y… D…, M. AK…, Mme AI… (K…), M. AF… Z…, Mme AJ… (T…), M. A… AG…, Mme S… Q…, M. AA… U…, Mme AE… J… et M. C… P…, concluent au rejet de la protestation.
La protestation de M. I… a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du grief tiré de ce que M. R… aurait fourni une information erronée concernant le nombre de tours de scrutin, ce grief invoqué après l’expiration du délai de recours étant tardif.
M. I… a répondu par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. R….
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Ploubazlanec (Côtes-d’Armor) le 15 mars 2026, la liste « Ploubaz avec vous » conduite par M. X… R…, a obtenu 66,17 % des suffrages exprimés et la liste « Ploubaz’ osons ensemble », menée par M. O… I… a obtenu 33,83 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. I… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 pour l’élection des membres du conseil municipal de Ploubazlanec et des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Guingamp Paimpol Agglomération.
Sur le nombre de candidats au conseil communautaire :
2. Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». En conséquence, s’applique aux élections communautaires, l’article L. 268 du même code, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants, comme l’est la commune de Ploubazlanec, aux termes duquel : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs. ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) ». Aux termes du I de l’article L. 273-9 de ce code : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire.
3. Par un arrêté du 30 septembre 2025, pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet des Côtes-d’Armor a fixé à deux le nombre de conseillers de la commune de Ploubazlanec devant siéger au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Guingamp Paimpol Agglomération. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune, pour l’élection du conseil municipal et des conseillers communautaires, les bulletins de vote de la liste menée par M. R… mis à disposition des électeurs comportaient trois noms dans la colonne réservée aux candidats au conseil communautaire, à savoir ceux de M. R…, Mme G… et M. V…, conformément aux exigences des dispositions rappelées au point 2. Par suite, M. I… n’est pas fondé à soutenir que lesdits bulletins auraient dû être considérés comme nuls et à demander, pour ce motif, l’annulation des élections communautaires.
Sur l’utilisation des moyens de communication de la commune :
4. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
5. M. I… soutient que le maire sortant, M. R…, a utilisé les moyens de communication de la commune au cours de la campagne afin de promouvoir sa candidature, notamment au travers de publications répétées sur le site internet de la collectivité, y compris le dimanche, afin d’y présenter les travaux et actions accomplis sous sa responsabilité. Toutefois, le requérant se borne à produire des copies d’écran de la page Facebook et du site internet de la commune, datées des 9 et 10 mars 2026, mentionnant l’existence de travaux à l’Arcouest, ainsi qu’à Loguivy de la mer et Lann Mendy, qui apportent des informations sur les actualités et réalisations communales, sans excéder l’objet habituel de telles publications, et ne sauraient ainsi constituer une campagne de promotion publicitaire. Par ailleurs, l’article présentant l’une des colistières de M. R…, versé au dossier, est une publication réalisée, non sur le compte Facebook de la commune, mais sur celui de la liste « Ploubaz avec vous » dédié à la campagne électorale. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens de communication de la commune de Ploubazlanec aient multiplié les publications à l’approche du scrutin du premier tour des élections en litige. En outre, ces publications se sont bornées à diffuser des informations générales sur l’actualité communale, dans des termes généraux dont le ton et le contenu ne différaient pas des publications antérieures au 1er septembre 2025. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur la diffusion d’une information erronée concernant le nombre de tours du scrutin :
6. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours fixé par ces dispositions n’est pas recevable, hormis le cas où ce grief serait d’ordre public. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe, après l’expiration de ce délai, les griefs qu’il a invoqués dans ce délai. En l’espèce, le délai de protestation fixé par l’article R. 119 du code électoral a expiré le 20 mars 2026 à 18 heures.
8. M. I… fait valoir que, dès le 7 février 2026, les documents de présentation des candidats de la liste « Ploubaz avec vous » indiquaient que l’élection se déroulerait en un seul tour, alors même qu’à cette date la période pour déposer les candidatures n’était pas achevée et la possibilité d’une troisième liste demeurait ouverte, ce qui a pu induire les électeurs en erreur. Toutefois ce grief, qui n’est pas d’ordre public, n’a été présenté que dans un mémoire enregistré le 25 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation. Par suite, il est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Ploubazlanec. Par suite, cette protestation doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O… I…, M. X… R…, Mme AB… E…, M. AH… Lec’hvien, Mme F… AL…, M. W… N…, Mme AM… G… (B…), M. AD… V…, Mme AC… M…, M. L… H…, Mme Y… D…, M. AK…, Mme AI… (K…), M. AF… Z…, Mme AJ… (T…), M. A… AG…, Mme S… Q…, M. AA… U…, Mme AE… J… et M. C… P….
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor, à la commune de Ploubazlanec et la communauté d’agglomération de Guingamp Paimpol Agglomération.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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