Infirmation partielle 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 nov. 2014, n° 12/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04124 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°426
R.G : 12/04124
M. B Z
Mme H I épouse Z
C/
SARL SYPA OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2014, Madame LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, Plaidants, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame H I épouse Z
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, Plaidants, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SARL SYPA OUEST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
I Faits et procédure :
Selon devis du 28 mai 2004, signé le 1er juillet 2004, Monsieur et Madame A ont confié à la société SYPA la réalisation de travaux de chauffage portant sur le rez-de-chaussée d’une maison d’habitation, ainsi que la déshumidification du local piscine et le chauffage du bassin de la piscine, pour un montant de 32.252 €. Les travaux ont débuté en octobre 2004, générant un contentieux et la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 1er février 2006.
Après le dépôt d’un premier rapport en avril 2007, constatant que la société SYPA n’avait pas réalisé correctement ses travaux qui ne pouvaient être réceptionnés, Monsieur et Madame A ont assigné la société SYPA et son assureur, la compagnie AGF, devant le tribunal de grande instance de Guingamp, par actes du 31 juillet 2007 et du 22 août 2007.
Par ordonnance du 7 mars 2008, le juge de la mise en état a pris des dispositions pour organiser l’intervention de la société SYPA sur le chantier des époux A, sous le contrôle de l’expert, en ordonnant la réalisation des travaux dans un délai de 3 mois sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2009, en fixant au 16 février 2009 la réception des travaux et au 31 mars 2009 la levée des réserves portant sur la pose de trois grilles d’insufflation. Un jugement a été rendu le 19 octobre 2010, condamnant la société SYPA à payer aux époux A, 3.485,15 € au titre d’un surcoût, 17.600 € au titre du préjudice de jouissance et 2.870,40 € pour la perte d’un avantage fiscal. Monsieur et Madame A ont fait délivrer une assignation le 21 avril 2011, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée le 7 mars 2008.
Par jugement du 07 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Guingamp a :
— Dit que le retard dans la pose de la nouvelle pompe à chaleur n’est pas imputable à la société SYPA Ouest ;
— Constaté que la mise en chauffe du plancher chauffant a été réalisée par la société SYPA Ouest dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance du 7 mars 2008
— Liquidé le montant de l’astreinte due par la société SYPA Ouest à Monsieur et Madame A à la somme de 3.531 € ;
— Condamné la société SYPA Ouest à payer ce montant aux époux A avec intérêts au taux légal à compter du jour de ce jour ;
— Rejeté pour le surplus ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SYPA Ouest aux dépens.
Monsieur B A et Madame D A O I ont déclaré faire appel de ce jugement le 22 juin 2012, à l’encontre de la société SYPA. Ils ont conclu le 17 juin 2014, en demandant à la cour de :
— Recevant Monsieur et Madame B A en leur appel et les déclarant bien fondés ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la somme de 3.531 € et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes complémentaires ;
— Condamner la société SYPA Ouest à régler à Monsieur B A et Madame D K I épouse A, au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 39.800 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamner à leur régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Gautier et Lhermitte, Avocats Associés.
La S.A.R.L SYPA Ouest a conclu le 3 juin 2014, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de l’article 1356 du code civil, de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en demandant à la cour de :
— Déclarer Monsieur et Madame A irrecevables en leur demande de condamnation de la société SYPA Ouest à leur payer une somme de 19.100€ au titre du dysfonctionnement de leur installation entre le 15 mai 2012 et le 22 novembre 2012 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le retard dans la pose de la nouvelle pompe à chaleur n’est pas imputable à la société SYPA Ouest ;
— Constaté que la mise en chauffe du plancher chauffant a été réalisée par la société SYPA Ouest dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance du 7 mars 2008 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— 1iquidé le montant de l’astreinte à la somme de 3.531 €,
— condamné la société SYPA Ouest à payer cette somme aux époux A, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision ;
A titre subsidiaire, confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— liquidé le montant de l’astreinte à la somme de 3.531 €,
— condamné la société SYPA Ouest à payer cette somme aux époux A avec intérêts au taux légal a compter du jour du prononcé de la décision ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur et Madame A de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner Monsieur et Madame A à payer à la société SYPA Ouest la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2014.
*****
II Motifs :
Sur la liquidation de l’astreinte :
En vertu de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’ordonnance du 7 mars 2008 a notamment :
— Désigné un expert judiciaire pour procéder aux constatations préalables et au contrôle de bonne fin de travaux de la société SYPA Ouest ;
— Autorisé la société SYPA Ouest à intervenir sur l’ouvrage litigieux, en lui ordonnant de fournir un calendrier de travaux et d’intervenir sur chantier dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Autorisé la société SYPA Ouest à :
— procéder au remplacement de l’unité monobloc de déshumidification de marque SCAAF,
— effectuer les raccordements nécessaires à son bon fonctionnement comme prescrits au rapport de Monsieur X,
— fournir et poser les modules intérieurs manquants de marque SCAAF,
— réaliser les percements de la dalle, la mise en place de grilles et le raccordement au réseau aéraulique ;
— Ordonné, pour ce faire, à Monsieur et Madame A de procéder à la dépose du chemin de câble en sous face du plancher haut du sous-sol et ce dans un délai permettant l’intervention de la société SYPA ;
— Ordonné à la société SYPA Ouest de fournir un calendrier de chauffe du plancher;
— Autorisé la société SYPA Ouest à procéder à la mise en chauffe du plancher chauffant aux risques et périls des propriétaires.
L’ordonnance ayant été signifiée le 12 juin 2008, les travaux devaient être en principe réalisés pour le 12 septembre 2008. L’expert, Monsieur X, est intervenu en préalable le 26 mai 2008, pour définir les diligences à exécuter dans un certain ordre par les parties, à savoir : la commande de la pompe à chaleur (PAC) par la société SYPA, le déplacement du chemin de câbles par Monsieur A, les percements en plancher haut du local piscine pour les grilles d’insufflation d’air au pied des baies vitrées par la société SYPA et enfin la pose et l’installation de la nouvelle PAC (unité intérieure) par la société SYPA.
L’expert a retenu la commande de la PAC par SYPA Ouest le 6 mai 2008, le déplacement du chemin de câbles par Monsieur A le 1er août 2008, les percements pour grilles d’insufflation d’air par la société SYPA en juin 2008 puis en octobre 2008, le parachèvement des percements le 16 février 2009 avec l’installation de la PAC reçue le 26 janvier 2009 du fournisseur (suite à une rupture de stock d’échangeur titane) et finalement la pose de trois grilles sur sorties d’insufflation le 31 mars 2008. Il a estimé que les délais 'imprimés’ par chacune des parties n’étaient pas raisonnables du fait de la rupture de stock d’échangeur titane ayant empêché la fourniture de la PAC par la société SCAAF, de la dépose du chemin de câbles en août lors des congés annuels de l’entreprise SYPA Ouest et 2 mois après la première réunion d’expertise et du fait de 2 interventions insuffisamment préparées de la part de SYPA Ouest.
Il est admis que le plancher chauffant a été mis en état de marche le 3 juin 2008, mais devant la cour, les époux A précisent qu’il a cessé de fonctionner deux mois plus tard, pour ne reprendre son fonctionnement qu’après le remplacement de la PAC, le 16 février 2009. L’unité monobloc de déshumidification a été déposée début 2009 et les percements pour les grilles d’insufflation n’ont été correctement réalisés que le 16 février 2009, avec pose des grilles le 31 mars 2009 lors de la dernière réunion d’expertise. Le chemin de câbles n’a été déposé qu’au début du mois d’août 2008, mais les époux A estiment n’avoir aucune responsabilité dans le retard des travaux qui serait essentiellement dû, selon eux, à une commande tardive de la pompe à chaleur, livrée finalement le 26 janvier 2009.
Une discussion oppose en effet les parties sur la date de la commande de cette pièce, que la société SYPA Ouest prétend avoir effectuée le 6 mai 2008, mais en étant ensuite victime d’une rupture de stock de son fabricant, alors que des documents font état d’une réception de la commande en juillet 2008 et qu’elle a été fabriquée en novembre 2008 (selon la référence de la notice technique), pour être livrée en janvier 2009.
Les époux A font observer que seul le plancher a été mis en chauffe le 3 juin 2008, mais pas la piscine, qui devait fonctionner avec la même pompe à chaleur, de même que le déshumidificateur, tous éléments qui n’ont pas fonctionné durant l’hiver 2008/2009, jusqu’aux percements de la dalle en février 2009 et la pose des grilles d’insufflation en mars 2009. Ils font encore valoir que cette PAC a ensuite cessé de fonctionner le 15 mai 2012 et que Monsieur Y a préconisé son remplacement, ce qu’ils ont fait au mois de novembre 2012, en faisant changer l’échangeur en titane, sans attendre l’issue d’une nouvelle procédure, compte tenu des températures hivernales.
Ils réclament la liquidation totale de l’astreinte à 100 € par jour entre le 12 septembre 2008 (3 mois après la signification de l’ordonnance) et le 31 mars 2009 (date de la réalisation effective des travaux), soit la somme de 20.700 €, à laquelle ils rajoutent une somme de 19.100 € pour la période du 15 mai 2012 au 22 novembre 2012 où la pompe à chaleur est de nouveau tombée en panne.
La société SYPA Ouest conteste la charge même du paiement d’une astreinte, en estimant avoir respecté ces obligations en achevant l’ensemble de ses travaux dans le mois suivant la livraison de la pompe à chaleur. Elle conçoit à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré, en refusant la prise en compte d’une demande nouvelle en cause d’appel, portant sur des réparations ne relevant pas des obligations fixées dans l’ordonnance du 7 mars 2008.
Il convient de souligner que la société SYPA Ouest a attendu jusqu’en juillet 2008, la confirmation d’une commande de pompe à chaleur passée auprès de la société SCAAF le 6 mai 2008. La livraison était à prévoir au mois d’octobre, mais le fournisseur a signalé au mois de novembre une livraison pour le mois de décembre et finalement une rupture de stock du fournisseur d’échangeur titane qui constituait un composant spécifique et nécessaire à ce type d’installation, ce qui a repoussé la livraison au mois de janvier 2009. Il doit être est également souligné que si les époux A ont signifié ses obligations à la société SYPA Ouest par acte d’huissier du 12 juin 2008, ils n’ont pas exécuté leur propre obligation avant le 1er août 2008, ce dont l’entreprise SYPA Ouest a été informée vers le 10 août 2008.
Les difficultés d’approvisionnement ne sont pas imputables à la société SYPA qui par contre ne justifie pas de démarches actives pour assurer le suivi de sa commande et sa prise en charge accélérée compte tenu des délais qui lui étaient impartis pour la réalisation de ses travaux, étant observé que les percements pour les grilles d’insufflation ont été retardés du fait de la société SYPA Ouest, selon l’expert et la pose des grilles n’a été assurée que le 31 mars 2009.
Les époux A déplorent des dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui se sont manifestés au mois de mai 2012, soit plus de trois ans après son installation et la fin des travaux mis à la charge de la société SYPA Ouest par l’ordonnance du 7 mars 2008 dont l’astreinte est étrangère aux désordres allégués.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la liquidation de l’astreinte est fixée par la cour à la somme de 7.000 €.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYPA Ouest qui succombe est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler aux époux A une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SYPA Ouest à payer la somme de 7.000 € à Monsieur B A et Madame D A O I, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 7 mars 2008, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur B A et Madame D A O I de leur demande complémentaire ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne la société SYPA Ouest à payer à Monsieur B A et Madame D A O I la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamné la société SYPA Ouest aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Gautier et Lhermitte, Avocats associés.
Le greffier Le Président
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