Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… E… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme C… A…, représentée par Me Mbang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 30 mars 2026 par laquelle la fédération française de basketball et le centre français de basketball ont prononcé la résiliation de la convention de formation de Mme C… A… ;
2°) d’ordonner la réintégration de Mme C… A… à l’internat, en classe et aux séances d’entraînement ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de basketball et du centre fédéral de basketball une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est avérée dès lors que la décision de résiliation de la convention de formation qui met fin à la scolarité de sa fille et la prive de l’accès à l’internat, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ne peut être reprochée à sa fille de nombreuses absences et des retards en classe et aux entraînements ;
- elle méconnaît les clauses des articles 8 et 13 de la convention de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 131-15 de ce code : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; / 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ». Et aux termes de l’article L. 131-16 dudit code : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. (…) ».
3. Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission présentent le caractère d’actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts.
4. La Fédération française de basket-ball ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public.
5. Mme E… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de résiliation de la convention conclue le 2 juillet 2024 entre, d’une part sa fille, Mme C… A… et d’autre part, la fédération française de basketball et le centre fédéral de basketball, déterminant et définissant les conditions et les modalités de formation de la jeune joueuse au sein du « pôle France Yvan Mainini » qui accueille des sportifs de haut-niveau. Toutefois, les actes pris pour l’exécution de cette convention ou en vue de sa résiliation ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme E… tendant à la suspension de la décision notifiée le 30 mars 2026 par laquelle la fédération française de basketball et le centre français de basketball ont prononcé la résiliation de la convention de formation de Mme C… A… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de Mme E… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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