Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2025, n° 2407098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre gériatrique des Minimes, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Pinka Rosa un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment à destination de résidence seniors et d’un bâtiment de logements collectifs sur des terrains situés impasse Barthe sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la société Centre gériatrique des Minimes conclut au non-lieu à statuer, sous réserve que le retrait de l’acte attaqué devienne définitif, et maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
L’ensemble des écritures des autres parties a été communiqué à la société LP Promotion Pinka Rosa, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a, le 10 juillet 2025, retiré l’arrêté de permis de construire délivré le 30 septembre 2024 à la société LP Promotion Pinka Rosa à la demande de celle-ci. Ce retrait étant, à ce jour, définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Centre gériatrique des Minimes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Centre gériatrique des Minimes, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente LP Promotion Pinka Rosa.
Fait à Toulouse le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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