Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle, mettent en péril sa situation financière.
Sur l’attente grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 à R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution de 1858, et notamment son préambule ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Merienne, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 15 septembre 2005, est entré en France le 21 mars 2018 accompagné de ses parents. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 13 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 25 juin 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même : code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
5. Il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense de la préfecture, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident déposé le 25 juin 2025 par M. A… était complet. Par suite, ce dernier doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d’un récépissé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant établit par ailleurs être bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage au sein de la SARL Instants Verts depuis le 3 septembre 2024, conditionné à la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Il se trouve ainsi dans l’impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s’être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de tout élément fourni par l’administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé au requérant. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que l’administration a envoyé ledit document à une adresse erronée, sans que cette erreur ne puisse être imputée au requérant qui avait précisé lors de sa demande de renouvellement que les courriers devaient lui être adressés à son adresse administrative du CCAS de Marseille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne délivrant pas un tel document, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à l’adresse indiqué par ce dernier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Merienne, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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