Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus d’admission exceptionnelle au séjour et à l’absence d’usage du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 18 février 1989, déclare être entré en France en mai 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient résider en France de manière habituelle depuis mai 2020, se prévaut de son intégration professionnelle caractérisée par son recrutement, à compter du mois d’avril 2021, en qualité d’agent de collecte. A cet égard, il produit notamment des bulletins de salaire portant sur la période comprise entre le mois d’avril 2021 et le mois d’août 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 7 octobre 2024. M. C… indique avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français où il est titulaire d’un bail de location et où résident deux de ses sœurs, titulaires de certificats de résidence algériens. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire et ne sont pas de nature à établir que l’intéressé a transféré le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu’au demeurant il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. C… en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré à l’administration. Si M. C… se prévaut de son activité professionnelle, en qualité d’agent de collecte, entre avril 2021 et août 2024, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle ou personnelle imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation à la date de la décision en litige, alors par ailleurs que cet emploi a été obtenu grâce à la présentation d’une fausse carte d’identité italienne, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Visa
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Titre ·
- Habilitation ·
- Personne morale ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- État
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Aménagement du territoire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.