Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du n°2022/011 du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes l’a révoqué de ses fonctions et l’a radié du corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière ;
2°) de mettre à la charge du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1.500 € soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor ;
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé le 1er novembre 2010 par le Foyer de l’enfance des Alpes maritimes (FEAM) en qualité d’agent d’entretien qualifié-veilleur stagiaire. Il a exercé ses fonctions au sein de la villa les Corallines à Cagnes-sur-Mer où plusieurs jeunes étaient accueillis. En charge d’assurer la surveillance et la protection des personnes et des biens en coordination avec l’éducateur de permanence, M. B… a, dans la soirée du 7 août 2022, alors qu’il était en fonction, injurié une jeune femme de 16 ans placée dans le foyer et lui a jeté le contenu d’une boisson sucrée au visage. Par un avis rendu le 20 octobre 2022, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une révocation. Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a révoqué et radié des corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière M. B… qui demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». De même, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris dans les articles L532-1 et L532- 5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. En l’espèce, la décision attaquée est motivée par le comportement violent de l’intéressé envers une mineure accueillie dans la structure où il était veilleur de nuit dans la soirée du 7 août 2022. Elle mentionne que la matérialité des faits est établie et que les agissements reprochés sont constitutifs d’une faute grave incompatible avec les fonctions de surveillant de nuit dans un foyer d’accueil de mineurs en situation de danger. Elle renvoie à des faits précis et suffisamment circonstanciés et cite les textes législatifs et règlementaires sur lesquels elle se fonde pour satisfaire à la motivation exigée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… est motivée par le fait qu’il a adopté un comportement violent envers une mineure de 16 ans, accueillie dans la structure où il exerce ses fonctions. En effet, plusieurs témoignages de jeunes, présents cette nuit-là, confirment qu’il a bousculé la jeune femme et proféré des insultes et des menaces à son encontre.
6. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. B… était informé par le foyer de l’enfance de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L’enquête a conclu à l’existence d’un comportement violent et inadapté de la part de M. B… dans la nuit du 7 août 2022 envers une jeune femme de 16 ans, hébergée dans la structure et qu’il était chargé de surveiller dans le cadre de ses fonctions de veilleur de nuit. Comme indiqué au point 5, plusieurs témoignages concordants et circonstanciés ont été recueillis confirmant la version donnée par la victime.
7. Si M. B… conteste avoir commis des violences sur la jeune femme et indique qu’il a été victime de violences de la part de cette dernière, il ressort du dossier qu’il ne conteste pas avoir vidé le contenu d’une boisson sucrée sur la victime. Le témoignage d’un collègue, dont il se prévaut, est trop succinct pour remettre en cause la matérialité des faits. Si le requérant remet en cause les témoignages produits par le foyer de l’enfance et plus particulièrement ceux des autres jeunes résidents, qui seraient selon lui complaisants vis-à-vis de la jeune femme décrite comme une adolescente rebelle et agressive, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. De même, si le requérant se prévaut de l’absence de poursuites par le Ministère public et de condamnation, il ressort des pièces produites par le foyer de l’enfance que l’affaire a été certes classée sans suite le 13 avril 2021, mais après notification d’un rappel à la loi par le délégué du procureur. En tout état de cause, l’affaire mettant en cause M. B… a bien fait l’objet d’une réponse pénale qui, au demeurant, est sans influence sur la matérialité des faits. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur sur les faits.
8. Enfin, les faits reprochés, commis notamment à l’égard d’une personne mineure confiée à l’aide sociale à l’enfance, présentent un degré de gravité suffisant pour que l’autorité administrative puisse, sans disproportion, prononcer la révocation de M. B…. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait fait l’objet par une décision du 10 février 2021 d’une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois pour avoir tenu des propos agressifs, menaçants, insultants et sexistes à l’égard de plusieurs de ses collègues. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a fait l’objet est disproportionnée par rapport aux faits qui en constituent le fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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