Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 7 mai et 6 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 817 euros (IM5 005) et implicitement maintenu à sa charge le second indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 664,98 euros (IM5 006).
Il soutient que :
- l’administration s’est trompée dans le calcul de ses ressources ;
- elle a pris en compte sa quote-part de loyers perçus par la SCI dont il est associé sans déduction des charges alors qu’il convient de prendre en considération les seuls dividendes distribués par la société à ses associés ; la société n’a pas distribué de dividendes au titre de la période en cause ;
- les dettes IM5 005 et IM5 006 sont une seule et même dette car les périodes de calcul des droits se recouvrent ; la dette IM5 005 est relative à la période de février 2022 à avril 2023 tandis que la dette IM5 006 est relative à la période de novembre 2021 à juillet 2023 ; la première notification devient caduque puisqu’elle porte sur une période reprise de quinze mois par la seconde notification laquelle correspond à vingt-et-un mois ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024, 4 juin 2024 et 17 juin 2024 (non communiqué), la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A… au paiement des sommes de 2 817 euros et 3 664,98 euros et de mettre à la charge du requérant la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions concernant la dette IM5 006 sont irrecevables dès lors que M. A… n’a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire ; il a reçu notification du premier indu le 25 août 2023 et a formé un RAPO le 30 août en indiquant uniquement les références de l’indu IM5 005 ; les dispositions de l’article L. 262-47 du CASF exige un recours administratif avant l’exercice d’un recours contentieux ;
- les deux dettes sont distinctes, dûment individualisées et identifiées, régulièrement notifiées par deux courriers mentionnant la dette et la période, le motif, le montant réclamé, le délai et les voies de recours ;
- conformément à l’article R. 262-6 du CASF, est pris en considération pour la détermination du RSA l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient et notamment les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers ; M. A… est associé d’une SCI avec un tiers du capital de la société ; la cour de cassation a jugé que les revenus fonciers provenant d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu devaient être pris en compte pour l’attribution de l’allocation adulte handicapé peu importe l’absence de perception effective de ceux-ci par l’allocataire (2ème civ, 3 juin 2021, n° 20-13.696) ; la CAF de l’Ariège applique cette position en intégrant dans les ressources du requérant ses revenus fonciers pour la détermination de son droit au RSA.
Par un courrier du 1er avril 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et par application de la jurisprudence Préfet de l’Eure, l’irrecevabilité des conclusions de la CAF de l’Ariège tendant à la condamnation de M. A… à lui verser les sommes de 2 817 euros et 3 664,98 euros, dès lors que la CAF dispose du pouvoir d’émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la CAF de l’Ariège s’est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A… à lui verser les sommes de 2 817 euros et 3 664,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et notamment son article 43 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
- le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de M. A… qui fait valoir que les revenus ont été perçus par la SCI et non par lui, qu’il peut comprendre que les intérêts qu’aurait produit le capital soit considérés comme ressources, mais pas des loyers non perçus, qu’il est sans emploi, en colocation, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2021. A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, les services de la CAF de l’Ariège ont constaté que les revenus fonciers de l’intéressé, provenant d’une SCI familiale dont il est associé, n’étaient pas mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, lesquels ont donc procédé à un contrôle de sa situation. Par deux courriers du 25 et du 28 août 2023, la CAF lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 2 817 euros (IM5 005) et un second indu de RSA d’un montant de 3 664,98 euros (IM5 006). M. A… a contesté sur son espace dématérialisé l’indu d’un montant 2 817 euros par un message internet du 30 août 2023. Par un nouveau message internet du 13 octobre 2023, l’intéressé a entendu former un recours pour contester l’ensemble des indus de RSA mis à sa charge. Par une décision, prise sur recours préalable, du 7 décembre 2023 la commission de recours amiable a confirmé le seul indu de RSA d’un montant de 2 817 euros mis à sa charge (IM5 005). Par la présente, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision prise sur recours préalable du 7 décembre 2023 mettant à sa charge les indus en litige.
2. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « I. – A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / (…) / L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. (…) IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (…) 4° Par dérogation à l’article L. 262-13 : a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; b) Le second alinéa ne s’applique pas ; (…) 6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ; (…) 17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ; 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ; (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : « Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : – le département de l’Ariège. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. »
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l’Ariège :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il motive sa réclamation. (…) ».
4. La CAF de l’Ariège fait valoir que le requérant est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu IM5 006 faute d’avoir exercé un recours administratif préalable à la suite de la notification de l’indu de RSA par courrier du 28 août 2023, laquelle dette est bien distincte de l’indu IM5 005 d’un montant de 2 817 euros. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet une première notification d’un indu de RSA d’un montant de 2 817 euros (IM5 005) par un courrier du 25 août 2023 et d’une seconde notification d’un nouvel indu de RSA d’un montant de 3 664,98 euros (IM5 006) par un courrier du 28 août 2023. L’intéressé a pris connaissance du premier courrier le 30 août et du second le jour suivant. A cet égard, le premier indu indique une période de référence de février 2022 à avril 2023 tandis que le second indu indique une période de référence de novembre 2021 à juillet 2023 tout en indiquant un motif similaire de rectification tenant à l’intégration de ses revenus immobiliers dans ses ressources. Dans les circonstances particulières de l’espèce, si le requérant a formé un recours préalable le 30 août 2023 pour le seul indu dont il avait pris connaissance (IM5 005), il doit être regardé comme ayant formé un recours préalable à l’encontre du second indu en litige dans sa demande du 13 octobre 2023 formulée auprès de la CAF de l’Ariège. Enfin la décision du 7 décembre 2023 prise sur recours préalable qui a confirmé l’indu IM5 005 doit être regardée comme ayant également confirmé implicitement l’indu IM5 006 mis à sa charge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l’Ariège, tirée de ce que la décision de notification de l’indu de RSA du 29 août 2023 d’un montant de 3 664,98 euros (IM5 006) n’aurait pas fait l’objet d’un recours préalable, doit être écartée.
Sur le bien-fondé des indus de RSA :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). » Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ».Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
7. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
8. Il résulte de l’application des dispositions précitées que la CAF de l’Ariège n’est pas fondée à réintégrer dans les ressources du requérant sa quote-part des revenus de la société dans laquelle il détient une participation. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des rapports de gestion de la société civile immobilière A… ainsi que de ses relevés bancaires que la société n’a pas versé de dividendes à ses associés au cours des exercices 2021 et 2022. Dès lors que M. A…, en sa qualité d’associé, n’a pas perçu de dividendes de la SCI A… au cours de la période en litige, il y a lieu de considérer ses parts sociales comme des capitaux non productifs au sens des dispositions précitées et de réintégrer dans ses ressources, un montant évalué sur une base forfaitaire en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts sociales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable, par la commission de recours amiable en tant qu’elle a réintégré dans ses ressources sa quote-part dans les revenus fonciers de la SCI A….
10. Le tribunal ne dispose pas des éléments, notamment ceux afférents à l’évaluation des parts sociales détenues par le requérant dans la SCI A…, permettant de rectifier le montant de l’indu qui lui est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer M. A… devant la CAF de l’Ariège afin que les indus de RSA mis à sa charge soit recalculé conformément au présent jugement en tenant compte de la seule valeur de sa participation dans la SCI A….
Sur la demande de frais de procès :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 100 euros demandée par la CAF de l’Ariège sur ce fondement soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’Ariège du 7 décembre 2023, prise sur recours préalable, par laquelle les indus de RSA (IM5 005 et IM5 006) mis à la charge de M. A… ont été confirmés est annulée en tant qu’elle a réintégré dans ses ressources sa quote-part dans les revenus fonciers de la SCI A….
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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