Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2205920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 21 novembre 2024, Mme D… E…, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 12 août 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- c’est à tort que le ministre lui a opposé la tardiveté de son recours hiérarchique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juillet 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme tardif son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 12 août 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A… a accordé à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, et précise que le rejet de la demande de Mme E… est fondé sur la tardiveté de son recours hiérarchique, présenté après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de cet article pour présenter un tel recours. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de cet article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
D’une part, si la requérante soutient que l’avis de passage l’informant de ce que le pli contenant la décision du 12 août 2020, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours, par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation ne comportait pas la mention du bureau de poste dans lequel elle pouvait retirer ce pli, elle ne produit pas cet avis de passage alors que le ministre produit l’avis de réception de ce pli mentionnant qu’il a été présenté à l’adresse communiquée par la requérante le 14 août 2020 et n’a pas été réclamé dans le délai de conservation du pli par les services postaux, et non, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il aurait été « non avisé et non réclamé ». Dès lors, la décision du préfet de l’Essonne du 12 août 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme E… le 14 août 2020, date de sa présentation. Or ce n’est qu’à la date du 4 mars 2022 que la requérante a adressé au ministre de l’intérieur son recours contre cette décision. A cette date, le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent était expiré. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant comme tardif le recours de Mme E….
En dernier lieu, eu égard au motif de rejet de la demande de Mme E…, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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