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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 déc. 2024, n° 2316351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 21 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire à Annaba (Algérie) du 6 août 2023 refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité d’étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de la commission est entachée d’un défaut de motivation faute pour cette commission d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de visa est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiante ;
— le motif tiré de ce que son projet d’études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 octobre 2023 à laquelle s’est substituée une décision expresse du 9 novembre 2023. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de rejet.
2. En premier lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 9 novembre 2023 s’est substituée à la décision implicite née le 21 octobre 2023, le moyen dirigé expressément contre la seule décision implicite de rejet, tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins, notamment migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d’un baccalauréat en lettres et philosophie et d’un baccalauréat en langues étrangères et qu’elle a obtenu en Algérie, une licence de sciences sociales et d’orthophonie en 2020 ainsi qu’une deuxième année de licence en langues étrangères en 2022. La requérante, qui a été admise en deuxième année de licence en arts, lettres langues mentions lettres et sciences du langage à l’université de la Sorbonne, située à Paris, soutient qu’elle souhaite exercer dans le domaine de l’enseignement sans apporter d’explication sur la nature précise de l’enseignement envisagé ni sur le bénéfice concret de cette année d’études en France pour la réalisation de son projet professionnel, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a poursuivi une troisième année de licence en lettres et langue étrangères en Algérie durant l’année universitaire 2022-2023. Il ressort en outre de la synthèse consulaire produite en défense que, si l’intéressée a déclaré vouloir ouvrir une école de langue pour les enfants et les adultes, d’une part, son projet d’études a été estimé imprécis et, d’autre part, son niveau de Français a été évalué comme insuffisant compte tenu des études envisagées. Dès lors, le projet d’études de la requérante ne peut être regardé comme sérieux et cohérent. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle remplirait l’ensemble des autres conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiante étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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