Confirmation 29 août 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 novembre 2023, N° 211/385513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/385513
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUB2
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A.S BCI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0041
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La SAS Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), représentée par son président M. [V] [O] et la SELARL [X], qui s’était présentée à lui comme le conseil de M. [B] [N] [G], fils et unique héritier de Mme [G], divorcée [N], laquelle avait une propriété contigue à celle de la SAS BCI, sont entrés en relation dans la perspective pour la SAS d’acquérir les biens dont Mme [G] était propriétaire.
Le 10 mai 2022, la SAS BCI a formulé une proposition d’achat à Me [X], lequel lui a adressé une facture d’un montant de 4 800 euros TTC qui a été réglée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 avril 2023, la SAS BCI a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de Me [Y] [X] d’un montant total de 4 800 euros TTC qui avaient été réglés et dont elle demandait la restitution.
Par décision réputée contradictoire rendue le 13 novembre 2023, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 4 800 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [X] par M. [O] et la SAS BCI,
— constaté le règlement intégral de la somme de 4 800 euros TTC,
— débouté M. [O] et la SAS BCI de toutes demandes et réclamations,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023 dont elles ont accusé réception le 16 novembre 2023 pour la SAS BCI et le 18 novembre 2023 pour la SELARL [X].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi, la SAS BCI a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 mai 2024, la SAS BCI demande à la délégataire du premier président de :
— infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
— ordonner à Me [X] de lui restituer les honoraires perçus à hauteur de 4 000 euros hors-taxes, soit 4 800 euros TTC.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 mai 2024, la SELARL [X] demande à la délégataire du premier président de :
— confirmer la décision déférée du bâtonnier du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a fixé les honoraires dans cette affaire à la somme de 4 000 euros hors-taxes et débouter purement et simplement la SAS BCI et M. [O] de toutes demandes et réclamations à son encontre,
Y ajoutant
— voir condamner la SAS BCI au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice pour le temps, travaux effectués et frais irrépétibles consacrés à sa défense devant la cour d’appel,
— condamner également la SAS BCI aux dépens.
MOTIFS
Sur les honoraires
La SAS BCI expose qu’elle a commis une erreur en réglant les honoraires de la société d’avocats devant donner lieu à restitution au motif que :
— l’honoraire est fondé sur une facture relative à des consultations orales, contestées, non identifiées et non cotées en durée,
— la SELARL [X] n’avait aucune vocation à exercer le mandat dont elle se réclamait, son mandataire n’ayant lui-même aucune vocation à la mission alléguée,
— y aurait t’il eu cette qualité, la SELARL [X] ne pouvait agir pour son compte en raison d’un conflit d’intérêt,
Subsidiairement :
— l’honoraire accordé est hors de proportion avec le travail allégué effectué tel qu’appréciable au vu des pièces produites pour le justifier.
La SELARL [X] soutient que sa note d’honoraires du 17 mai 2022 a été réglée par la SAS BCI le 18 mai 2022.
Trois affaires distinctes constituent trois dossiers distincts qui sont les suivants :
— la recherche d’acquisition par M. [V] [O] de parcelles de terre et bois relevant de la succession de Mme [G], ayant pour héritier son fils, M. [B] [N], dont il était l’avocat,
— la saisine de Me [X], à partir du 17 mai 2022 par la SAS BCI pour elle-même pour des consultations totalement indépendantes du premier dossier qui s’était achevé par la dernière offre écrite du 30 avril 2022 d’achat de M. [V] [O],
— la vente d’une propriété à [Localité 5] dont étaient propriétaires des amis de Me [X] pour laquelle Me [P] [O], notaire associé à [Localité 5] recommandé à Me [X] par son père, [V] [O], pouvait établir l’acte.
Elle allègue que Me [L], administratrice provisoire de la succession de Mme [G] n’avait plus de mandat judiciaire depuis le 14 février 2021 et qu’en l’absence de saisine de l’administrateur provisoire, et dûment habilité par son client, Me [X] a 'uvré à la négociation des parcelles de terre et bois de mars 2021 au 30 avril 2022 avant de recevoir le 19 mai 2022, un courrier daté du 16 mai 2022 de Me [L] lui apprenant qu’elle était ressaisie en qualité d’administratrice provisoire de la succession de Mme [G].
Sa note d’honoraires correspond à 33 appels et consultations téléphoniques effectuées du 25 mai au 21 novembre 2022.
Le recours de la SAS BCI qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de la SAS BCI qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait qu’il n’avait pas qualité, de même que M. [G], pour discuter de la vente des actifs de la mère de ce dernier dans la mesure où un administrateur provisoire avait été désigné en la personne de Me [L] et à l’existence d’un conflit d’intérêts, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELARL [X], de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
La SELARL [X] produit une note de frais et honoraires du 17 mai 2022 d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, correspondant à des 'consultations orales successives’ et mentionnant un 'tarif horaire réduit à 350 euros HT’ qui a été réglée le 18 mai 2022.
La SELARL [X] soutient que 33 appel téléphoniques ont eu lieu entre lui-même et la société BCI.
Elle verse aux débats de nombreux échanges de courriels entre les parties portant sur le projet d’acquisition de la société BCI de parcelles forestières et la préparation des offres d’acquisition.
Elle a par ailleurs dû étudier les pièces du dossier.
Le taux horaire facturé de 350 euros HT n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté de Me [X] au barreau de Paris.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des diligences justifiées par la SELARL [X], il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus à la SELARL [X] à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, et constatant le règlement de cette somme par la SAS BCI, l’a déboutée de sa demande de restitution d’honoraires.
La décision déférée est donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SAS BCI, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirme la décision déférée rendue par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 13 novembre 2023 ;
Condamne la SAS BCI aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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