Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2510419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa scolarité est altérée, elle risque d’être éloignée du territoire français, de perdre son logement et ses droits à l’assurance maladie, sa situation a des conséquences sur son état de santé, ses entretiens pour un contrat en alternance font tous l’objet d’un rejet pour cette raison, elle ne peut se réinscrire à sa formation ;
— la mesure demandée est utile pour préserver ses droits fondamentaux ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 31 août 2024 et s’est vue munir d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 31 août 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF une demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiante dont elle était titulaire et qu’elle a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 12 mai 2025. A défaut de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande, malgré les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510419
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