Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2504472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504472 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars 2025 et 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’ordonner la restitution de son certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de son certificat de résidence algérien le fait basculer en situation irrégulière sur le territoire français, que sa liberté d’aller et venir est entravée, qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle en qualité de chef d’entreprise, faute de régularité, alors qu’il s’agit de sa seule source de revenu pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge du requérant.
Il fait valoir qu’aucun moyen de légalité n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504112, enregistrée le 11 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1978, était titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2028. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du retrait de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, M. B demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ».
6. En vertu de ces dispositions, l’étranger résidant régulièrement sur le territoire français et qui a employé une personne irrégulièrement peut faire l’objet d’une décision de retrait de son titre de séjour en application de l’article L. 432-11 de ce code, prise après un examen de sa situation personnelle, et assortie le cas échéant d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour.
7. Toutefois, le requérant est présent en France depuis vingt-cinq ans, est en situation régulière et réside avec son épouse et ses trois enfants, tous de nationalité française. Il fait état d’une réelle insertion professionnelle, en tant que gérant de trois sociétés commerciales. En outre, aucun autre comportement ne lui est reproché. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la mesure prise par le préfet du Val d’Oise ne serait pas proportionnée à la gravité des faits reprochés eu égard à sa vie privée et familiale est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a retiré à M. B son certificat de résidence d’une durée de dix ans doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
10. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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