Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 21/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juin 2021, N° 18/05176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE, son liquidateur judiciaire Maître [ O ] [ U ], S.A.R.L. LA PLEINE LUNE, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05260 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/05176
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. LA PLEINE LUNE représentée par son liquidateur judiciaire Maître [O] [U], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée le 28 septembre 2021 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée le 12 octobre 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2012, M. [E] [B], auteur-compositeur et interprète, donnait un concert au bar [12], assuré auprès de la SA Allianz Iard dans le cadre d’un contrat Multirisques Professionnel, et situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8].
M. [E] [B] passait la nuit dans un appartement situé au premier étage du même immeuble. Le 26 août 2012, alors qu’il se douchait, il était blessé à la main à l’occasion de la chute d’un miroir.
Par courrier du 8 juillet 2013, la SA Allianz Iard refusait de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [B] arguant d’une faute de la victime.
A la demande de M. [E] [B], le juge des référés ordonnait, par une décision rendue le 15 janvier 20015, une expertise judiciaire qu’il confiait au Docteur [S] [Y], qui déposait son rapport le 31 décembre 2015.
Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du 26 août 2012, M. [E] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Allianz Iard, la SARL La Pleine Lune, représentée par son liquidateur judiciaire Me [O] [U], ainsi que la mutuelle générale de l’éducation.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [E] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’accident survenu le 25 août 2012 formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée La Pleine Lune représentée par son liquidateur judiciaire, Me [O] [U] et la société Allianz Iard ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [B] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral en raison de l’atteinte à sa vie privée au titre de l’enquête privée versée aux débats ;
Condamne Allianz Iard aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Allianz Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la responsabilité en lien avec l’accident, le premier juge écarte la demande de M. [E] [B] à l’encontre de la société Allianz Iard considérant l’absence de preuve que le dommage trouve sa cause dans le fait d’une chose dont la SARL La Pleine Lune avait la garde.
Le premier juge relève que les conditions dans lesquelles la victime a été hébergée dans l’appartement dans lequel il s’est blessé ne sont pas établies et que l’adresse du logement n’est pas mentionnée au contrat d’assurance souscrit par la SARL La Pleine Lune. Il souligne également que rien ne démontre qu’elle en était locataire étant précisé que selon les témoignages produits et la déclaration d’assurance, il a été indiqué qu’il s’agissait de l’appartement de M. [N] sans qu’un lien avec la société en cause ne soit établie.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, le premier juge y a fait droit rappelant que l’assureur, pour établir la mauvaise foi de M. [E] [B] et sa pleine capacité à jouer d’un instrument de musique, a produit un rapport d’enquête établi le 13 mai 2019 par M. [T] [K], enquêteur privé.
Or, le tribunal a estimé que les 50 dernières pages dudit rapport relatent une filature de M. [E] [B] durant deux journées avec une description complète de ses activités avec prise de photos dans des lieux publics et mention des éléments relatifs à sa vie privée parfaitement étrangers au litige. Il a ainsi relevé que ces pages caractérisent une atteinte à la vie privée de la victime et a fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Par jugement du 13 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société La Pleine Lune a été clôturée pour insuffisance d’actif.
M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision le 20 août 2021.
Les dernières écritures pour l’appelant ont été déposées le 29 octobre 2024.
Les dernières écritures pour la société Allianz Iard ont été déposées le 23 septembre 2024.
Le dispositif des écritures de M. [E] [B] énonce :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative au préjudice moral;
Statuant à nouveau,
— Juger que la SARL La Pleine Lune est responsable, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, des dommages causés à M. [E] [B] en suite de l’accident dont il a été victime le 26 aout 2012 ;
— Condamner la SA Allianz Iard à garantir la SARL La Pleine Lune à payer à M. [E] [B] en réparation de ses préjudices :
— la somme de 6.072 euros en réparation des frais divers ;
— la somme de 221.616 euros en réparation de l’incidence professionnelle liée à la perte de chance d’obtenir le statut d’intermittent du spectacle,
— la somme de 767,20 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
— la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 8.000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 30.000 euros en indemnisation du préjudice d’agrément ;
— la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 8 Juillet 2013, date à laquelle la SA Allianz Iard a opposé son refus de garantie ;
— Juger que M. [E] [B] a subi une perte de chance d’obtenir des droits d’auteur comme compositeur ;
Ce faisant,
Avant dire droit :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert inscrit sur les listes comme spécialisé dans propriété artistique avec pour mission d’évaluer l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs subies par M. [E] [B] en suite de l’accident dont il a été victime le 26 aout 2012 ;
— Condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SA Allianz Iard.
Au soutien de son appel, M. [E] [B] soutient avoir effectué une prestation musicale sur deux journées dans le bar exploité par la SARL La Pleine Lune et avoir été hébergé à titre gratuit dans ce cadre dans les locaux de cette société.
Il précise que la SARL La Pleine Lune a souscrit deux baux commerciaux, le premier portant sur le local situé au [Adresse 4] et le second relatif au local situé au [Adresse 6] qui est le siège social de cette société.
La qualité de locataire de la SARL La Pleine Lune ne faisant pas de doute, elle doit répondre du dommage survenu le 26 août 2012. Il précise que si M. [N] était l’interlocuteur de la SARL La Pleine Lune, cela n’a aucune incidence sur l’identité du preneur.
L’appelant soutient par ailleurs que le contrat d’assurance couvre le dommage puisque l’hébergement faisait partie de la prestation convenue avec la SARL La Pleine Lune et que la garantie multirisques professionnels n°41849049 s’appliquait à l’ensemble du bâtiment s’agissant de locaux professionnels. Il en déduit que la société Allianz Iard doit sa garantie et l’indemniser des préjudices dont son assurée est responsable.
Pour le surplus, il justifie selon lui au moyen de plusieurs témoignages concordants que le dommage est bien survenu dans le local et à raison d’un grand miroir posé en équilibre sur la baignoire de la salle de bains sans aucun système d’accroche. La position anormale et dangereuse de ce miroir justifie la mise en cause de la responsabilité de la SARL La Pleine Lune en sa qualité de gardienne de la chose.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’appelant se reporte au rapport d’expertise judiciaire et réclame diverses sommes exposant notamment l’importance du traumatisme et de la prise d’antidépresseur au soutien des souffrances endurées, de l’aide apportée par son épouse pour motiver la demande relative aux frais divers, ainsi que l’impossibilité de poursuivre la pratique de la guitare à titre professionnel, projet dans lequel il était investi, occasionnant une incidence professionnelle et une perte de gains professionnels futurs liée à la perte de chance d’obtenir le statut d’intermittent du spectacle et d’obtenir des droits d’auteur.
Le dispositif des écritures de la SA Allianz Iard énonce :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de l’accident survenu le 25 août 2012 formées à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Constater que la garantie souscrite par la SARL Le Pleine Lune auprès de la SA Allianz Iard ne vise qu’un local commercial destiné à une activité strictement professionnelle de bar-café ;
Juger que la SA Allianz Iard ne doit pas sa garantie au titre d’une activité d’hébergement qui ne revêt aucun caractère professionnel en rapport avec l’activité de « BAR CAFE » et pour des faits qui se sont produits dans un appartement destiné à un usage d’habitation ;
Débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice de Monsieur [E] [B] comme suit :
-80 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-2.000 ' au titre des Souffrances endurées ;
-5.000 ' au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
-200 ' au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-850 ' au titre du préjudice esthétique permanent ;
Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande visant à obtenir réparation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande visant à obtenir réparation au titre de l’Incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ;
Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande visant à obtenir réparation au titre du préjudice d’agrément et infiniment subsidiairement limiter l’indemnisation de ce poste à la somme de 1.000 ' ;
Dire que Monsieur [E] [B] ne justifie d’aucun motif légitime lui permettant de solliciter la désignation d’un expert spécialisé en matière de propriété artistique au contradictoire de la compagnie Allianz Iard ;
Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel ;
Condamner Monsieur [E] [B], au paiement d’une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA Allianz Iard soutient que l’appelant ne justifie pas en premier lieu de l’existence même de la prestation musicale le 25 août 2012 au sein du bar [12] relevant sur ce point le défaut de communication du contrat professionnel.
Elle ajoute que sa garantie n’est pas due puisque seul est assuré le local commercial destiné à l’activité commerciale de la société La Pleine Lune soit une activité de « bar café sans bureau de tabac » et non le premier étage comprenant un appartement à usage d’habitation.
L’intimée soutient par ailleurs qu’aucun élément de nature contractuelle ne vient définir les conditions dans lesquelles le logement a été occupé par l’appelant étant relevé que la déclaration d’accident établie par M. [B] mention bien que l’accident s’est produit dans l’appartement de M. [P] [N] dont le lien avec la société La Pleine Lune n’est nullement démontré.
Les locaux professionnels couverts par l’assurance ne comprennent pas cet appartement du 1er étage étant précisé que l’adresse « [Adresse 6] » n’est pas mentionnée au contrat d’assurance professionnelle et que le contrat ne couvre pas l’activité d’hébergement.
De manière subsidiaire, l’assureur conteste certains postes de préjudices dont celui relatif aux frais divers relevant que l’expert judiciaire n’a pas fait état du recours à une tierce personne.
S’agissant de l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, l’assureur conteste cette indemnisation considérant que la bonne foi de la victime fait défaut. La SA Allianz Iard se réfère aux constatations reprises dans le rapport d’enquête privée mettant en avant notamment le fait que l’intéressé utilise ses deux mains sans distinction et sans aucune difficulté sans présenter aucune gêne particulière dans ses activités quotidiennes du fait de la parfaite mobilité de sa main gauche. En outre, elle relève que les contrats d’engagement produits par l’appelant lui-même démontre sa pleine activité depuis l’accident et par voie de conséquence l’absence de toute incidence professionnelle sur son activité de musicien et de compositeur.
Elle conteste également le préjudice d’agrément se référant aux publications Instagram de l’intéressé démontrant au contraire la poursuite de son activité musicale.
S’agissant des autres préjudices, l’assureur propose diverses indemnisations revues à la baisse.
Pour finir, elle n’entend pas contester le préjudice moral.
La SARL La Pleine Lune et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
DECISION
1/ Sur la responsabilité :
Il ne peut être contesté que M. [B] a effectué une prestation musicale les 25 et 26 août 2012 au sein du bar [12] comme l’établissent les différentes pièces produites aux débats (pièces 11 à 13).
Il est également acquis que le 26 août 2012 alors qu’il était hébergé « dans l’appartement de M. [P] [N] situé au [Adresse 6] », ce musicien s’est blessé à la suite de la chute d’un miroir posé près de la baignoire lui occasionnant une coupure très importante au niveau de l’index et du majeur de la main gauche.
En premier lieu, il convient de préciser que la mise en cause de la responsabilité de la société La Pleine Lune repose sur les dispositions de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en 'uvre d’une telle responsabilité suppose la démonstration d’une part que le miroir litigieux était sous la garde de la société La Pleine Lune et d’autre part que le miroir, objet immobile par définition, avait une position anormale.
Il est justifié aux débats que la société La Pleine Lune bénéficiait de deux baux commerciaux, le premier non daté courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2020 portant sur les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] comprenant quatre pièces, une cour et une cave, le second daté du 8 décembre 2011 portant sur les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8] comprenant au rez-de-chaussée deux salles, une cuisine, un wc, au 1er étage deux pièces une salle de bains et wc ainsi qu’au 2ème étage, une mansarde, ce qui permet à la cour de déduire que le miroir litigieux était sous la garde de la société La Pleine Lune, seule locataire du local.
S’agissant de l’anormalité de la chose, il résulte de la déclaration d’accident établie par la victime elle-même qu'« un miroir qui était posé près de la baignoire a glissé et a basculé vers moi » et des témoignages de M. [T] [J] et M. [G] [I] que « le miroir tel que posé au sol, pas de support d’accroche ou autre dispositif quelconque », le dernier témoin attestant également de « la présence d’un miroir dangereusement disposé, collé à la baignoire (pas de support, pas de cadre) ».
L’anormalité de la chose peut se déduire de la seule chute du miroir et de l’absence de système d’accroche, de support ou de cadre qui auraient permis de sécuriser la pose du miroir au sol.
La responsabilité de la société [12] sera ainsi retenue.
Dans un second temps, s’agissant de la mise en 'uvre de la garantie d’Allianz Iard, la cour relève que le défaut de communication du contrat professionnel liant la victime à la société La Pleine Lune ne permet pas de connaître l’étendue de la prestation convenue et notamment si l’hébergement s’inscrivait dans le rapport contractuel ou si celui-ci était seulement limité à la prestation musicale en sorte que faute d’établir le caractère professionnel de cet hébergement, la garantie n’est pas acquise.
En outre, alors que le contrat n°41849049 souscrit auprès de la SA Allianz Iard prenant effet au 31 décembre 2006 couvre l’activité professionnelle « bar-café sans bureau de tabac », il appartient donc à l’appelant de justifier que l’évènement musical soit bien couvert par le contrat en cause ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’activité étant celle d’un bar et non celle d’un bar à ambiance musicale.
Enfin, le contrat n°41849049 couvre les locaux professionnels déclarés pour une superficie de 120 m² situés à [Localité 8].
Or, il n’est nullement acquis que le contrat d’assurance, qui garantit seulement une superficie de 120 m² , couvre à la fois le local commercial exploité en rez de chaussée au [Adresse 4] et [Adresse 6] ainsi que les annexes dont le 1er et 2nd étage de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8], étant relevé que le bail commercial portant sur les locaux situés au [Adresse 4] comprend déjà quatre pièces, une cour et une cave et un jardin au fond d’une superficie de 168,20 m². Sur ce dernier point, les photographies produites par l’appelant en pièce 38 portant sur les locaux situés au [Adresse 4] et [Adresse 6] permettent de visualiser deux immeubles construits sur deux niveaux dont un situé au [Adresse 6] qui présente une taille importante pour partie occupée par la société La Pleine Lune.
Il n’est donc nullement justifié que le local dans lequel s’est déroulé le sinistre soit couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès d’Allianz Iard de sorte que la demande présentée par M. [B] sera rejetée.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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