Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure B… A…, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B… A… un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif de visite familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision des autorités consulaires françaises et la décision du sous-directeur des visas sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
- la décision du sous-directeur des visas n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la demanderesse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sierra léonaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 13 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 septembre 2023, dont M. C… A…, père de Mme A…, demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de rejet du 11 septembre 2023 du sous-directeur des visas.
Par suite, les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le signataire de l’attestation d’accueil ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour de 82 jours en France, et d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…)les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande de visa de court séjour, Mme B… A… a produit une attestation d’accueil signée par l’autorité compétente selon laquelle son père, M. A…, s’engage à prendre en charge les frais de séjour de sa fille au cas où elle n’y pourvoirait pas. En l’absence de mémoire en défense présenté avant la clôture d’instruction, M. A… doit être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer le séjour de sa fille de 82 jours en France. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a toujours vécu en Guinée avec sa mère, qui l’a autorisée à sortir du territoire en vue de son voyage en France. M. A… produit, en outre, la réservation des billets d’avion de sa fille, dont les dates coïncident avec celles de l’attestation d’accueil et celles de l’assurance voyage. Au vu de ces éléments, et eu égard notamment à ses attaches personnelles et familiales en Guinée, Mme A… doit être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine à l’expiration de son visa. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande du visa sollicité pour Mme A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 11 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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