Confirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2015, n° 11/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 janvier 2011, N° 08/01414 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 Avril 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01088
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – section activités diverses – RG n° 08/01414
APPELANTE
Madame E D
XXX
XXX
née le XXX à BORDEAUX
comparante en personne, assistée de Me Véronique MEURIN, avocate au barreau de PARIS, D1275 substitué par Me Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX
INTIMEES
Me C J (SELARL C-Z) – Administrateur judiciaire de la SARL FLO SR CONDUITE
XXX
XXX
non comparant
Me PERNEY ET X J-Pierre & J (SCP PERNEY & X) – Mandataire liquidateur de la SARL FLO SR CONDUITE
XXX
XXX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS,
UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée
— signé par Madame Aline BATOZ, président et par Mme Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Mme E D a été engagée en contrat à durée indéterminée en qualité de monitrice d’auto-école par la SARL Flo SR Conduite le 7 novembre 2006.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
La société Flo SR Conduite a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 mai 2002, désignant Maître C en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP X-L en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 juin 2003, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement par voie de continuation, Maître C étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SCP X-L maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
Le 8 octobre 2008, Mme D a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 26 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 6 janvier 2011, l’a déboutée de ses demandes.
Mme D a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 février 2011.
Par jugement du 22 juillet 2013, le tribunal de commerce de Meaux a résolu le plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Flo SR Conduite, la SELARL B-Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience du 16 février 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en rupture abusive, et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Flo SR Conduite aux sommes suivantes :
' 17.600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 4.400 € à titre d’indemnité de préavis
' 440 € au titre des congés payés sur préavis
' 2.247€ au titre du rappel d’heures supplémentaires
' 2.743 € au titre des repos compensateurs
' 13.300 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
' 1.056 € au titre du solde des congés payés
' 1.456 € au titre des tickets restaurant
' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre à la cour d’assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires, d’ordonner à la SCP X L de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC CGEA Ile de France.
La SCP X-L, en qualité de mandataire liquidateur de la société Flo SR Conduite, et l’AGS CGEA Ile de France Est, ont repris oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier et demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 6 janvier 2011, et de condamner Mme D aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme D expose qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et que les horaires individuels des moniteurs n’ont jamais été affichés, en violation des dispositions de l’article 30 de la convention collective.
Pour étayer ses dires, elle produit notamment les copies de ses agendas répertoriant heure par heure le nom des élèves auxquels elle a dispensé des cours pour la période de janvier 2007 à janvier 2008 inclus, ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées chaque mois depuis le mois de janvier 2007.
A la lecture de ces documents, il apparaît qu’ils contiennent des informations contradictoires, le nombre d’heures de travail résultant des agendas ne correspondant pas à celui figurant sur les tableaux récapitulatifs pour les mois de février, mars, mai, juillet, août, novembre et décembre 2007, ainsi que pour le mois de janvier 2008. Mme D décompte en outre des heures de travail pour des jours fériés, sans mentionner le nom des élèves à qui elle aurait donné cours, ainsi que pour la première semaine de son arrêt pour accident du travail.
Les éléments produits par Mme D ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires et celle relative aux repos compensateurs, qui en découle, doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme D a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées, sa demande relative au travail dissimulé, reposant sur la mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ne saurait prospérer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur le solde de congés payés
Mme D soutient que la société Flo SR Conduite lui a indument décompté cinq jours de congés payés sur l’année 2007, à savoir deux jours au mois de novembre 2006, deux jours au mois de juillet 2007, et un jour au mois d’août 2011.
Il convient de relever qu’elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations pour les mois de novembre 2006 et d’août 2011. En ce qui concerne le mois de juillet 2007, elle verse aux débats son bulletin de salaire dont il ressort que deux jours de congés payés lui ont été décomptés, à savoir les 13 et 21 juillet, ce qui est corroboré par la copie de son agenda qu’elle communique. Si elle prétend avoir travaillé les lundi 9 et 16 juillet pour rattraper ces deux journées, elle n’en justifie pas. Il ressort en outre de ses agendas qu’elle a travaillé à de nombreuses reprises le lundi, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les tickets restaurant
Aux termes de l’article 1-14 de la convention collective, conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25, l’employeur doit, après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre à leur disposition un local de restauration.
Si ce nombre est inférieur à 25, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité sera mis à la disposition du personnel.
Lorsque, par suite de difficultés matérielles, l’employeur n’est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres-restaurant qui seront émis et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 3262-1 et suivants du code du travail.
Il s’agit donc d’une obligation de l’employeur liée au souhait des salariés de pouvoir se restaurer dans les locaux de la société.
S’il n’est pas contesté que la société Flo SR Conduite n’a pas mis à disposition d’emplacement permettant de se restaurer, Mme D ne prétend ni ne démontre avoir jamais émis le souhait de prendre ses repas sur place, ni que d’autres salariés l’aient fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des tickets restaurant.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme D a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 octobre 2008, reprochant à son employeur les fautes suivantes :
' le non paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées pour le compte de l’entreprise
' l’absence de déclaration de ces heures supplémentaires auprès des organismes sociaux
' l’absence d’attribution de repos compensateurs
' le non paiement intégral des congés payés
' le retard délibéré de traitement des documents administratifs à fournir à la sécurité sociale pour que son congé maternité soit pris en charge.
Aux termes de ses écritures, Mme D ajoute qu’elle ne percevait pas ses salaires de manière régulière, mais était payée avec retard.
La société Flo SR Conduite conteste les faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne les griefs tenant au non paiement des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu’au non paiement intégral des congés payés, il ressort des développements qui précèdent qu’ils ne sont pas justifiés.
A l’appui de ses allégations quant au paiement des salaires avec retard, Mme D ne communique qu’un courrier qu’elle a adressé à son employeur le 10 mars 2008 où elle indique que son dernier salaire date du 31 janvier 2008 et qu’elle n’a reçu celui de février que le 8 mars 2008. Ce seul élément ne permet pas d’établir la réalité du grief invoqué.
S’il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation de salaire destinée à Pôle Emploi comporte la date du 1er avril 2008 alors que l’arrêt de travail de Mme D date du 28 janvier 2008, il est établi qu’elle a perçu son salaire pour le mois de février 2008, et perçu des indemnités journalières couvrant la période du 1er mars au 31 mai 2008. Elle n’est donc pas, comme elle le prétend, demeurée sans salaire pendant ce laps de temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme D n’établit pas la réalité des comportements fautifs qu’elle impute à son employeur, et qui auraient pu justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme D de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis, et des congés payés afférents.
Sur la remise de documents sociaux
Dès lors que Mme D est déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents sociaux conformes.
Mme D sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme D aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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