Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 28 févr. 2023, n° 2104895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, Mme B C A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l’université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit parcours « droit des affaires ».
Elle soutient que :
— le silence de l’Université pendant le délai de deux mois courant à compter de la date de notification de l’accusé de réception de son dossier de candidature a fait naître une décision implicite d’acceptation de sa candidature, dont elle est bien fondée à se prévaloir ;
— l’Université n’ayant pas limité l’accès au master de droit parcours « droit des affaires », le doyen de la faculté de droit ne pouvait lui opposer le fait que les capacités d’accueil dans ce master étaient restreintes.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur de recherche ;
— le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est portée candidate en première année du master de droit parcours « droit des affaires » proposé par la faculté de droit de l’université Grenoble-Alpes pour l’année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé, par décision du 20 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
3. Le doyen de la faculté de droit de l’université Grenoble-Alpes n’a pris une décision concernant le dossier de candidature de Mme A que le 20 juillet 2021, soit après expiration du délai de deux mois non franc institué par les dispositions précitées qui a commencé à courir le 19 mai 2021, date de notification, à la requérante, de l’accusé de réception de son dossier. A cet égard, l’Université ne peut se prévaloir de la réponse d’attente qu’elle a adressée à la requérante le 18 juin 2021 car, en l’absence de prise de position sur la demande de l’intéressée, ce document vaut silence au sens des dispositions citées au point précédent. Mme A est ainsi fondée à soutenir qu’une décision implicite d’acceptation de sa candidature en première année de master droit parcours « droit des affaires » est née le 19 juillet 2021. Le refus exprès, pris le lendemain par le doyen de la faculté de droit, doit toutefois être regardé comme portant, implicitement mais nécessairement, retrait de cette décision. Par suite Mme A, en se prévalant des droits qu’elle tirerait de cette décision implicite d’acceptation alors que cette dernière a disparu de l’ordonnancement juridique le 20 juillet 2021, n’invoque pas, ce faisant, de moyen utile contre le refus en litige. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « () Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n°2018-1131 : « Les statuts fixent la composition du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l’établissement public expérimental (). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa () ». Aux termes de l’article 49 des statuts de l’université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2019-1123 : « La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d’admission et capacités d’accueil en master sur proposition des composantes ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire a, par délibération du 15 décembre 2020 et ainsi que les dispositions citées au point précédent l’y autorisaient, fixé les capacités d’accueil en première année du master à l’accès duquel Mme A s’est portée candidate. Par suite, et quelles que soient les informations délivrées à ce sujet aux étudiants, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’une telle décision, le refus en litige serait dépourvu de base légale. Le moyen correspondant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l’université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104895
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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