Infirmation partielle 1 mars 2006
Rejet 23 octobre 2007
Résumé de la juridiction
Il ressort des termes du préambule du brevet, confirmés par le brevet in fine, que l’objectif de l’invention – verrouillage du bras d’un cornadis – est poursuivi quelle que soit la forme du cornadis, ce qui rend le problème posé sensiblement identique à celui posé par l’antériorité opposée. Dans la mesure où le dispositif opposé conduisait l’homme du métier à réaliser l’invention par de simples opérations d’exécution sans faire preuve d’activité inventive, le brevet doit être annulé.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 1er mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 829, IIIB-313 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9903857 |
| Titre du brevet : | Barrière à cornadis |
| Classification internationale des brevets : | A01K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE9017813 ; EP1040753 ; FR9607936 ; FR2751841 ; FR9607936 ; FR2751841 |
| Référence INPI : | B20060035 |
Sur les parties
| Parties : | AGRITUBEL SA c/ JOURDAIN, ETABLISSEMENTS JOURDAIN SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société AGRITUBEL du jugement rendu le 14 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
- déclaré valables les revendications 1 et 2 du brevet N° 99 03857 dont la société Etablissements JOURDAIN est titulaire,
- dit que la société AGRITUBEL, en fabriquant et commercialisant des cornadis FIABILIS tels que ceux conformes à ceux faisant l’objet du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 5 février 2003 qui reproduisent les caractéristiques des deux revendications précitées, a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société Etablissements JOURDAIN, titulaire du brevet et de la société JOURDAIN, licenciée,
- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé la signification du jugement,
- condamné la société AGRITUBEL à payer à la société Etablissements JOURDAIN une somme provisionnelle de 15.000 euros et à la société JOURDAIN une somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
- ordonné une mesure d’expertise confiée à M. D aux fins de fournir tous éléments permettant d’évaluer la masse contrefaisante et d’évaluer le préjudice subi par les sociétés JOURDAIN,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues, aux choix des sociétés JOURDAIN et aux frais de la société AGRITUBEL dans la limite de 4.000 euros HT par insertion,
- condamné la société AGRITUBEL à payer aux sociétés JOURDAIN la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 16 mai 2005 par lesquelles la société AGRITUBEL, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- prononcer la nullité des revendications 1 et 2 du brevet N° 99 03857,
- ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur le registre national des brevets,
- débouter la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN de leur action en contrefaçon,
- les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 18 novembre 2005 aux termes desquelles la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN prient la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de leur donner acte de ce qu’elles se réservent de demander la liquidation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de contrefaçon et de condamner la société AGRITUBEL à leur verser chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société Etablissements JOURDAIN est titulaire du brevet français, déposé le 29 mars 1999, enregistré sous le N° 99 03857, délivré le 21 juin 2002, ayant pour titre « Barrière à cornadis » ;
Que ce brevet est exploité par la société JOURDAIN, en vertu d’un contrat de licence exclusive, inscrit le 6 février 2003 au registre national des brevets ; Qu’autorisée par ordonnance sur requête du 23 janvier 2003, la société Etablissements JOURDAIN a fait pratiquer, le 5 février suivant, une saisie-contrefaçon au GAEC des Frênes à La Vieux Rue au cours de laquelle il a été procédé à la description de barrières à cornadis revêtues de la dénomination AGRITUBEL ; qu’au vu des renseignements recueillis, cette société et son licencié, la société JOURDAIN, ont assigné la société AGRITUBEL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet N° 99 03857 ; Que devant les premiers juges comme devant la Cour, la société AGRITUBEL soulève la nullité des revendications 1 et 2 de ce brevet, pour défaut de nouveauté, subsidiairement pour défaut d’activité inventive ; I – Sur la validité du brevet français N° 99 03857 Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet, étant relevé que par suite d’une erreur matérielle, le titre y a été désigné sous un numéro inexact ; qu’il suffit de rappeler que l’invention, qui relève du domaine des barrières à cornadis, se propose de remédier aux deux inconvénients de l’artantérieur, tenant, d’une part, à la présence de saillies fixes sur la tringle pivotante, génératrice de difficultés lors de la fixation de la tringle, d’autre part, au risque d’envol de l’arbre coulissant au dessus des encoches de la barre de commande qui rend le verrouillage impossible, en pratiquant, sur la tringle pivotante usuelle, des encoches dans lesquelles tombent les arbres coulissants des bras (page 3, lignes 12 à 15) ; 1) Sur la validité de la revendication 1 Considérant que la revendication 1 couvre une barrière à cornadis comportant un bras pivotant (1) présentant à sa partie supérieure un arbre coulissant (7) susceptible de coopérer avec une tringle pivotante (5) disposée au dessus du longeron supérieur (3), caractérisée en ce que la tringle (5) présente, à sa partie supérieure, des encoches (6) dans lesquelles peuvent tomber les arbres (7) des bras ; A) Sur la nouveauté Considérant que la société AGRITUBEL soulève la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté en présence du brevet allemand HÖRMANN N° G 90 17 813.0 relatif à une grille d’arrêt automatique pour étables ; qu’elle observe que la caractéristique selon laquelle les encoches seraient pratiquées directement sur la tringle ne figure pas dans la revendication 1 ; Considérant que l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent interpréter les revendications » ; Considérant que, si à la différence du brevet européen N° 1 040 753, dont est titulaire la société Etablissements JOURDAIN, la revendication 1 ne précise pas que les encoches sont pratiquées directement sur la tringle, la description du brevet, objet du présent litige, prévoit, à la page 4, lignes 26 à 27 et à la page 5, lignes 1 à 5, qu’il n’y a pas lieu de rapporter des pièces compliquées et toujours volumineuses sur la tringle de sorte qu’il est
possible d’utiliser une tringle dont le diamètre est bien supérieur à celle usuelle et ainsi d’augmenter la rigidité de cette pièce ; qu’en outre, la figure 2 annexée au brevet révèle que l’encoche est directement pratiquée sur la tringle pivotante ; qu’enfin, l’emplacement des encoches sur la tringle se déduit également du défaut de mention, dans la revendication 1, de la présence de pièces rapportées destinées à les recevoir ; Que la revendication 1 couvre donc la caractéristique selon laquelle les encoches sont pratiquées directement sur la tringle, comme l’ont exactement retenu les premiers juges ; Considérant que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ; Considérant que la grille d’arrêt automatique décrite au brevet HÖRMANN, qui relève du domaine des cornadis traditionnel et non de sécurité, comporte un bras pivotant présentant à sa partie supérieure une broche coulissante susceptible de coopérer avec une tringle pivotante, disposée au dessus d’un longeron ; que cette tringle est munie d’un manchon comportant une encoche dans laquelle vient se loger la broche ; Mais considérant que, contrairement au brevet JOURDAIN, les encoches ne sont pas pratiquées directement dans la tringle pivotante mais dans la pièce de tuyau en forme de manchon qui l’entoure ; qu’en outre, le bras pivotant décrit dans l’antériorité HÖRMANN comporte à son extrémité une broche dotée d’un mouvement vertical alors que dans le brevet JOURDAIN l’arbre coulissant se meut selon un mouvement horizontal ; que la tringle servant d’élément de guidage comme l’arbre pivotant de l’antériorité présentent donc une structure différente de celle décrite au brevet litigieux ; Que la revendication 1 est donc nouvelle ; B) Sur l’activité inventive Considérant que la société AGRITUBEL soulève la nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive faisant valoir que le brevet français N° 96 07936 dont elle est titulaire divulguait la structure générale du cornadis décrit au brevet et que le brevet français SCREB N° 2 751 841 conduisait naturellement l’homme du métier à substituer aux butées de l’art antérieur des encoches pratiquées dans la tringle ; Considérant que les sociétés JOURDAIN ne contestent pas que le brevet AGRITUBEL N° 96 07936 a pour objet un cornadis de sécurité, dont la barre de commande ou tringle présente des saillies (revendication 12) destinées à recevoir le tourillon de la barre mobile pour le bloquer ; Que ce brevet représente donc le document de l’art antérieur le plus proche de l’invention litigieuse, dont l’objet est de remédier à la présence des saillies fixes sur la tringle pivotante qui provoquent l’envol de l’arbre coulissant ; Considérant que la demande de brevet SCREB N° 2 751 841, publiée le 6 février 1998, porte sur un dispositif de verrouillage et de déverrouillage des montants basculants de capture des cornadis ; Que le breveté, exposant les inconvénients de l’art antérieur, relève que les dispositifs de verrouillage et de déverrouillage qui comportent des butées peuvent entraîner un basculement au delà de l’axe d’articulation lors d’un franchissement brusque de la butée et le déplacement des butées sous l’action des chocs répétés (page 1, lignes 23 à 28) ; que pour y remédier, il préconise un dispositif de verrouillage de conception simple avec lequel aucun basculement sur l’arrière ne soit possible ;
Que, pour y parvenir, ce dispositif est constitué d’un cliquet réalisé dans une lame pivotante déséquilibrée, comportant deux fentes parallèles, la butée d’arrêt du cliquet étant constituée d’une encoche en sifflet réalisée directement dans la paroi d’un tube métallique utilisé comme tringle de manoeuvre ; qu’il est précisé dans la partie description que le cliquet vient en bout de course s’encliqueter dans les encoches du sifflet (page 5, ligne 30) ; Considérant que les sociétés JOURDAIN objectent que cette antériorité concernant un cornadis traditionnel et non de sécurité le résultat recherché est différent, dès lors qu’il s’agit dans un cornadis de sécurité, d’assurer le blocage du bras pivotant afin qu’il ne bascule pas en position de dégagement, préoccupation indifférente dans un cornadis ordinaire ; Mais considérant que la société AGRITUBEL relève à juste titre que selon le préambule même du brevet litigieux, le problème posé consiste à réaliser, automatiquement, le verrouillage du bras pivotant, en position de retenue, lorsque l’encolure d’un animal traverse la barrière (page 1, lignes 19 à 21) ; que cet objectif de verrouillage du bras est poursuivi quel que soit la forme du cornadis, ce que confirme le breveté in fine en précisant : « Bien que la description ait été faite en regard d’un cornadis de sécurité, le dispositif peut être appliqué à un cornadis ordinaire » ; Considérant que le problème posé par les deux brevets était donc sensiblement identique, à savoir le risque d’envol du bras pivotant au delà des saillies nécessitant la substitution à ces butées d’un autre moyen de verrouillage, peu important que le cliquet décrit au brevet SCREB ne permette pas un blocage dans la position de dégagement ; que le dispositif en forme de cliquet, décrit au brevet SCREB, enseignait à l’homme du métier, soucieux de parvenir à un verrouillage de l’arbre coulissant sur la tringle, de recourir à un système d’encoches apte à recevoir une pièce de blocage ; Considérant que l’homme du métier qui recherchait un moyen de verrouillage automatique du bras pivotant sur la tringle, afin de remédier au risque d’envol évoqué ci- dessus, était conduit, au regard des enseignements du brevet SCREB, par de simples opérations d’exécution, sans faire preuve d’activité inventive, à supprimer les saillies et à ménager dans la tringle des encoches destinées à recevoir les arbres des bras ; Qu’il s’ensuit que la revendication 1 est donc nulle pour défaut d’activité inventive ; 2) Sur la validité de la revendication 2 Considérant que la barrière à cornadis selon la revendication 2 est caractérisée en ce que l’un (8) au moins des bords de chacune des encoches se raccorde à la partie supérieure de la tringle par une partie (9) inclinée par rapport à l’axe de ladite tringle ; Considérant que la société AGRITUBEL fait valoir à juste titre qu’il était évident pour l’homme du métier qui substituait des encoches en creux aux butées en saillie du brevet N° 96 07936, de doter l’un des bords de ces encoches d’un plan incliné facilitant la descente du tourillon ; que cette forme est divulguée par les encoches illustrées sur les figures 3, 4 et 5, références 22 et 23, du brevet allemand HÖRMANN ; Que la revendication 2 n’est donc pas davantage porteuse d’activité inventive ; II – Sur la contrefaçon Considérant que les revendications 1 et 2 du brevet N° 99 03857 ayant été déclaré nulles
pour défaut d’activité inventive, la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN doivent être déboutées de leur action en contrefaçon fondée sur ce titre ; III – Sur les autres demandes Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société AGRITUBEL, la somme de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par les sociétés intimées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Annule les revendications 1 et 2 du brevet français N° 99 03857 dont est titulaire la société Etablissements JOURDAIN pour défaut d’activité inventive, Déboute la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN de leur action en contrefaçon fondée sur ce brevet, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN à verser à la société AGRITUBEL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Etablissements JOURDAIN et la société JOURDAIN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de confidentialité ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Résultat industriel nouveau ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrat de recherche ·
- Préjudice commercial ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Moyens équivalents ·
- Perte d'une chance ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Portée du brevet ·
- Brevet français ·
- Homme du métier ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Pièces ·
- Technique
- Articles l. 411-4 et r. 613-57 cpi ·
- Inscription au registre national ·
- Changement de nom ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Certificat ·
- Transfusion sanguine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet européen ·
- Recours ·
- Registre ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Changement
- Inscription au registre national ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Action en contrefaçon ·
- Distributeur exclusif ·
- Identité de parties ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Distributeur ·
- Revendication ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Participation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet français ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Désinfection ·
- Brevet ·
- Robinetterie ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Distribution ·
- Dispositif ·
- Demande
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Absence de droit privatif ·
- Application thérapeutique ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Procédure devant l'oeb ·
- Action en contrefaçon ·
- Péremption d'instance ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Procédure pendante ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Sursis à statuer ·
- Homme du métier ·
- Médicament ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Cosmétique ·
- Pharmaceutique ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Actif ·
- Acide ·
- Recherche
- Désistement d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- International ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Action ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Applications industrielles issues du brevet ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Concession de licence ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Brevet d'invention ·
- Brevets français ·
- Brevet pct ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Exploitation commerciale ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Inventeur ·
- Japon ·
- Installation d'épuration ·
- Prime
- Demandeur titulaire d'un brevet antérieur ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Atteinte à la jouissance ·
- Brevets étrangers ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Brevet pct ·
- Transfert ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logiciel ·
- Action en revendication ·
- Inventeur ·
- Action ·
- Titre
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Principe de territorialité ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Droit international ·
- Procédure pénale ·
- Loi applicable ·
- Procédure ·
- Suède ·
- Brevet européen ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Brevet d'invention ·
- Partie civile ·
- Loi pénale ·
- Développement ·
- Finances ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Examen combiné des revendications ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Transcription des constatations ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Divulgation suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Brevet français ·
- Offre en vente ·
- Saisie réelle ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Fabrication ·
- Dispositif ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Évidence ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Biscuit ·
- Sociétés ·
- Fourrage ·
- Saisie contrefaçon ·
- Matière grasse ·
- Machine ·
- Bande
- Accès à des informations confidentielles ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Introduction de pièce étrangère ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Respect de l'ordonnance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Résistance du saisi ·
- Trouble commercial ·
- Maintien de pièce ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Mauvaise foi ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Structure ·
- Maintien ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention ·
- Câble de télécommunication
- Atteinte au secret professionnel ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Rétractation de l'ordonnance ·
- Atteinte à la vie privée ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Copie de fichiers ·
- Ordinateur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procès-verbal ·
- Destruction ·
- Huissier de justice ·
- Rétracter ·
- Disque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.