Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mai 2024, n° 2406032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de son fils D A et représentée par Me Archenoul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de retour à l’enfant D A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de donner instruction au consulat de France à Dakar de procéder à un nouvel examen de la demande de visa à fin de délivrance du visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant D qui est né en France en 2020, y a vécu depuis sa naissance avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, au Sénégal, en août 2022 le temps de pouvoir le scolariser, sa mère assumant, par ailleurs, seule la charge de trois autres enfants dont un enfant souffrant d’autisme qui lui demande une attention particulière ; que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il fasse sa rentrée en petite section alors qu’il y a été inscrit pour la rentrée de septembre 2023 ; qu’il est séparé de sa mère et du reste de la fratrie depuis 19 mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnait les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9.1 et 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de retour à l’enfant D, Mme A fait valoir que cette décision d’une part, fait obstacle à ce qu’il fasse sa rentrée en petite section et d’autre part, le maintient séparé de sa mère et de sa fratrie. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la demande de visa n’a été déposée que le 7 novembre 2023 et que la situation de séparation invoquée, si elle s’inscrit dans les circonstances particulières invoquées par Mme A, résulte, à l’origine, du choix de cette dernière de confier son fils à sa propre mère qui réside au Sénégal pour une durée d’un an. Par suite et alors, au surplus, que le présent recours en référé n’a été enregistré que le 22 avril 2024, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement au plus tard le 7 mai 2024. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Archenoul.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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