Infirmation 27 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 déc. 2016, n° 15/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 31 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DE HAUTE-SAONE |
Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 DECEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Novembre 2016
N° de rôle : 15/02024
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
VESOUL
en date du 31 août 2015
code affaire :
89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
X Y
C/
CPAM DE HAUTE-SAONE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y, demeurant XXX ECHENOZ LA MELINE
APPELANT
comparant en personne
ET :
CPAM DE HAUTE-SAONE, 09 boulevard des Alliés -
B.P. 439 – 70020 VESOUL CEDEX
INTIMEE
— dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile
-
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 25 Novembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN,
Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Z A,
Présidente de Chambre et Jérôme
COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul a réceptionné une déclaration d’accident de trajet établie par la société Randstad, entreprise de travail temporaire, relative à un accident subi par M. X Y, mis à disposition de l’entreprise Pizzagalli à
Echenoz (70), le 13 décembre 2013.
Constatant l’existence de divergences entre la déclaration, le questionnaire adressé à l’assuré et les renseignements complémentaires fournis par la société Randstad, la Caisse a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. X Y a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a confirmé la décision des services le 24 juin 2014.
M. X Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui après avoir indiqué qu’il tenait le plus grand cas de la situation de ce dernier dans 'le dossier brumeux de la part de Randstad’ a rejeté le recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2015, M. X Y a interjeté appel de la décision.
A l’audience il indique qu’il a bien été victime d’un accident en se rendant à son travail le 13 décembre au matin.
Selon conclusions visées le 23 septembre la Caisse, qui a été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X Y produit le certificat médical initial du Dr Morcos Emad, praticien au centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône en date du 13 décembre 2013, faisant état de lésions traumatiques superficielles multiples, d’une contusion de la cheville gauche et du genou droit par écrasement, ce qui démontre, à tout le moins, que le 13 décembre 2013, M. X Y a été victime d’un accident.
Le certificat fait état d’un accident survenu le 13 décembre à 8h00, étant toutefois observé que cette mention ne résulte pas d’une observation directe du médecin.
La société Randstad a établi une première déclaration le 17 décembre faisant état d’un accident de trajet survenu le 13 décembre à 17h45, alors que l’assuré quittait l’entreprise Pizzagali. La déclaration ajoute qu’il s’est blessé à la cheville gauche, tout en précisant que le siège des lésions est à la cheville droite.
Une réponse de la même entreprise au questionnaire adressé par la Caisse fait état d’un accident à 7h45, en précisant que la victime a informé l’entreprise le 13 décembre à 9h30.
Par ailleurs une deuxième déclaration également datée du 17 décembre, mais manifestement établie à une date ultérieure, fait état d’un accident survenu le 13 décembre à 7h45 alors que le salarié quittait l’entreprise Pizzagali, tout en mentionnant d’ailleurs des horaires de travail de journée.
Ces multiples déclarations démontrent à tout le moins une certaine légèreté de l’entreprise de travail temporaire dont les déclarations varient au gré des formulaires, le salarié n’ayant toutefois pas à en pâtir.
Par un mail du 15 septembre 2014, le responsable de l’agence
Randstad a d’ailleurs confirmé l’existence 'd’erreurs', dans les déclarations successives, le premier juge ayant toutefois écarté 'ce prétendu mail dont on ne connaît ni l’expéditeur, ni le signataire et qui ne comporte aucune signature', alors que l’auteur du mail est précisément identifié en la personne de M. B
C, et qu’aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de ce courriel accompagné de toutes les coordonnées de l’employeur. Ce courriel est par ailleurs doublé d’un courrier du 24 septembre 2015 où le même préposé de la société
Randstad reconnaît les erreurs commises.
Enfin, M. X Y produit une attestation de M. D E, supérieur hiérarchique de M. X Y dans l’entreprise utilisatrice aux termes de laquelle ' M. X Y m’a contacté le 13 décembre 2013, vers 7h pour me prévenir qu’il avait eu un accident avec son scooter .. en glissant sur une plaque de verglas et que je devais aller le chercher avec le véhicule de la société. Je me suis rendu sur le lieu de l’accident, M. Y ne pouvait pas bouger , il avait mal à la jambe'.
Il résulte de ces pièces que la réalité d’un accident survenu le 13 décembre 2013 alors que M. X Y se rendait sur son lieu de travail est établie et le jugement sera infirmé, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2014,
DIT que l’accident survenu le 13 décembre 2013 à M. X Y est un accident du trajet au titre la législation relative aux accidents du travail ;
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept décembre deux mille seize et signé par Mme Z A, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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