Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2206731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accueillir favorablement sa demande de naturalisation ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est en tachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005 – 850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant au motif que celui-ci avait irrégulièrement séjourné en France de 2002 à 2015.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a résidé irrégulièrement en France du, au plus tard, 16 décembre 2002, date à laquelle il a déposé une demande de carte de séjour, au 2 novembre 2015, date à laquelle sa situation administrative au regard de son séjour en France a été régularisée. La circonstance que M. C… a déposé durant cette période des demandes de titre de séjour, seules deux demandes en décembre 2002 et une demande en juin 2015 étant au demeurant enregistrées dans l’application de gestion des ressortissants étrangers résidant en France, est sans incidence sur l’exactitude de fait du motif fondant la décision attaquée, dès lors que l’intéressé n’a pas été sur tout ou partie de cette période en possession d’un document l’autorisant à séjourner en France. Eu égard à la durée particulièrement longue de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l’intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C…, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. C… satisferait à ces conditions de recevabilité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 12 mai 2000 et du 16 octobre 2012 du ministre de l’intérieur qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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