Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2111484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 28 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Joyeux, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du président du département du 29 juillet 2016 l’intégrant dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du président du département de la Vendée en date du 29 juillet 2016 l’intégrant dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992 est illégal dès lors qu’elle aurait dû être intégrée au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
- l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice tenant à la perte de traitement et de primes qu’elle évalue à 12 407,60 euros ;
- elle lui a causé un préjudice tenant au montant de la retraite à laquelle elle pourrait prétendre qu’elle évalue à 20 964 euros ;
- elle lui a causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 14 août 2024, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le calcul du montant des préjudices est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n°92-859 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a exercé comme infirmière puéricultrice au sein du centre hospitalier de Cholet. De 2005 à 2016, elle a été détachée comme puéricultrice territoriale au sein du département de la Vendée. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, créant le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, elle a été invitée par le centre hospitalier de Cholet à exercer le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et, en l’absence d’option dans le délai imparti pour le nouveau corps créé par le décret précité du 29 septembre 2010, elle est demeurée dans son corps d’origine régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. Par un arrêté du 29 juillet 2016, elle a été intégrée comme puéricultrice territoriale relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992, à compter du 1er août 2016. Estimant qu’elle aurait dû être intégrée dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 2014-923 du 18 août 2014, Mme B… a demandé au département de la Vendée, par un courrier du 7 juillet 2021, de l’indemniser des préjudices subis en raison de cette illégalité. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 15 octobre 2021, le département de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2016 l’intégrant dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992.
D’une part, aux termes de l’article 37 de la loi susvisée du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur : « I. La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, (…), est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…), peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article ». Aux termes de l’article 31 du décret susvisé du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur : « I. Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers de bloc opératoire, du corps des puéricultrices et du corps des infirmiers anesthésistes. Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter du 1er janvier 2012. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est définitif ».
D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret susvisé du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales : « I. A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d’emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article. (…) III. Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d’emplois jusqu’au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 26 du présent décret ». L’article 26 dispose : « I. – Le droit d’option prévu par les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. Ce droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. II. – L’autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d’intégration dans le présent cadre d’emplois, en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce décret : « I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient du diplôme ou de l’autorisation d’exercice mentionnés à l’article 4. (…) » Enfin, aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2014 : « I.- Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l’autorisation d’exercice mentionnés à l’article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un courrier du 29 février 2012, le centre hospitalier de Cholet a demandé à Mme B… d’opter entre son maintien dans son corps d’origine ou son reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. Il est constant que Mme B… n’a donné aucune suite à ce courrier, qu’elle a réceptionné le 2 mars 2012. Si la requérante fait valoir que, lors d’un entretien avec la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait pas exercer son droit d’option en raison de son détachement au sein du département de la Vendée, elle ne produit aucun élément susceptible d’établir la matérialité des propos qui lui auraient ainsi été tenus. Dès lors, en l’absence de choix exprimé dans le délai qui lui était imparti, elle doit être regardée comme ayant opté en faveur de son maintien dans le corps régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, cette option étant, en application des dispositions précitées de l’article 31 du décret susvisé du 29 septembre 2010, définitive. Il s’ensuit que, Mme B…, qui a poursuivi son détachement dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992, conformément aux dispositions précitées de l’article 32 du décret du 18 août 2014, ne pouvait, en application de ces mêmes dispositions, exercer le droit d’option prévu par l’article 26 de ce décret lors de son intégration dans la fonction publique territoriale et être intégrée dans le cadre d’emploi des puéricultrices territoriales régi par les dispositions du décret du 18 août 2014. De même, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 23 de ce décret, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le président du département de la Vendée l’a intégrée dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 est illégal. En l’absence d’illégalité fautive entachant cette décision, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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