Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2509371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire enregistré le même jour, sous le n°2509371, l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par son administrateur dûment habilité, le syndicat des avocats de France, représenté par sa présidente dûment habilitée, le syndicat de la magistrature (SM), représenté par sa présidente dûment habilitée, ayant pour avocat par Me Bensmaine, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°26-2025-09-08-00005 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur un aéronef le mercredi 10 septembre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les associations ont intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure; l’exigence de stricte nécessité, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure est méconnue ; le traitement doit être strictement nécessaire à l’exercice de la mission concernée ; l’exécution de l’arrêté du préfet de la Drôme devra être suspendue en l’absence de caractère nécessaire, proportionné et adapté de la mesure sur l’ensemble du périmètre concerné ; l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et les articles R. 242-13 et R. 242-14 du code de la sécurité intérieure sont méconnus ;
— il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à la protection des données personnelles, garantie par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux ;
— l’urgence est caractérisée : l’arrêté concerne des bassins de vie où se concentrent les commerces et les services, où sont notamment menées des activités économiques et où transitent régulièrement des habitants ; cet arrêté permet l’utilisation de caméras aéroportées le 10 septembre 2025 pendant une durée de 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer, à titre principal et au rejet de la requête, à titre susidiaire.
Il soutient que l’arrêté n°26-2025-09-08-00002 du 9 septembre 2025 a été retiré ; que la condition s’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ; que l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas démontrée dès lors qu’une seule caméra est utilisée, que la plage horaire comme le périmètre sont strictement définis ; le risque d’affrontements est démontré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieur ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 11H30, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Bensmaine et de Me Combes, représentants les associations requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
1. Le préfet de la Drôme soutient que la requête enrgistrée sous le n°2509371 concerne l’arrêté n°26-2025-09-08-00002 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs en zone police, que cet arrêté a été abrogé par l’arrêté n°26-2025-09-09-00005 publié régulièrement au recueil spécial des actes administratifs de la Préfecture de la Drôme le 9 septembre 2025 et que cette seconde requête a, ainsi, perdu son objet. Toutefois, l’arrêté 26-2025-09-08-00005 du préfet de la Drôme du 9 septembre 2025 abrogeant l’arrêté 26-2025-09-08-00002 du 8 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs a été contesté par les requérants dans le cadre d’un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n°2509371qui ne concerne plus que l’arrêté 26-2025-09-08-00005.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I.-Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; () IV-L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : () 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () ".
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
4. Par arrêté 26-2025-09-08-00005 en date du 9 septembre 2025, le préfet de la Drôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par au titre de la sécurité des personnes et des biens ainsi que des rassemblements dans le cadre de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, et en appui des personnes au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, pour la durée des manifestations attendues, soit de 7h à 21h le 10 septembre 2025. Cet arrêté permet l’utilisation d’une caméra aéroportée sur la commune de Valence. Les lieux surveillés concernent le périmètre situé à l’intérieur des axes suivants : Avenue de Verdun, boulevard Gustave André, boulevard Fitzgerald Kennedy, boulevard Winston Churchill, rue de la Forêt, chemin Joseph Astier, route de Malissard, rue Faventines, avenue du docteur B, boulevard Pierre Tézier – RN 7 (LACRA), Avenue de Provence, rue de la manutention, avenue du Président Herriot, boulevard Vauban, avenue du Tricastin.
5. Dans les motifs de l’arrêté contesté, le préfet de la Drôme invoque la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la journée du 10 septembre 2025 en vue de laquelle des appels à des blocages divers ont été émis, notamment de sites stratégiques et sensibles, avec un risque d’actions violentes et insurrectionnelles identifié par les services de renseignement, la nécessité d’assurer la sécurité des manifestations, non déclarées, prévues le 10 septembre 2025, notamment au regard du risque de débordements et de violence liés à la présence potentielle de groupes violents, la nécessité de prévenir toute atteinte à l’ordre public et de garantir la sécurité des personnes et des biens, l’absence de déclaration de manifestation et les informations transmises par les services de renseignement anticipant un risque sérieux de trouble à l’ordre public.
6. Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet de la Drôme soutient que l’autorisation porte sur une plage horaire strictement définie entre 7 h et 21 h, dans un périmètre géographique déterminé et pour l’utilisation d’une seule caméra, qu’une déclaration de manifestation n°26208911 a été déposée le 6 septembre 2025 à 7h38 via Démarches Simpliées par M. C A représentant la CNT de la Drôme avec un parcours incohérent, que ce parcours a été étudié avec les services de police pour assurer la sécurité de la population et des manifestants dans un contexte social particulièrement tendu qui avait donné lieu précédemment à des affrontements violents et des débordements mobilisant fortement les forces de l’ordre, qu’un parcours révisé a été transmis à l’organisateur sans que toutefois celui-ci ne dépose une nouvelle déclaration modificative, qu’en tout état de cause, selon les informations de terrain remontées par les services de renseignements territoriaux, la qualité et l’objectif des personnes issues du milieu de l’extrême gauche et de l’ultragauche, qui ont lancé et organisé dès le 8 septembre à l’occasion des apéritifs « pot de départ » et les volontés affichées de celles qui ont prévu de suivre cette manifestation nationale de contestation à forte retombée locale n’est plus à démonter.
7. Si l’absence d’encadrement des rassemblements prévus et de parcours cohérent d’une manifestation sont de nature à compliquer les missions de surveillance, il n’est justifié, à la date de l’ordonnance, d’aucun trouble à l’ordre public et menace précise. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que les risques potentiels d’intrusion ou de dégradation de bâtiments ou de troubles graves à l’ordre public, inhérents à la plupart des manifestations, ne pourraient être parés par des moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales que le survol avec captation et enregistrement d’images pendant une durée de 14 heures, dans un périmètre aussi large que celui mentionné au point 4, qui dépasse le périmètre du centre ville, pour deborder sur des axes d’entrée dans la ville et alors que la ville de Valence a déjà déployé près de 240 caméras, implantées sur 15 zones de vidéoprotection,. Si, par ailleurs, le préfet de la Drôme semble faire mention de faits graves qui se seraient déroulés les années précédentes, pour justifier la mesure, il ne livre aucun fait précis.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association et les deux syndicats requérants établissent que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution excède le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie, en violation de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale.
9. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°26-2025-09-08-00005 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur un aéronef le mercredi 10 septembre.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfet de la Drôme n°26-2025-09-08-00005 du 9 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature (SM) et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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